Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-46.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.096
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme F.C.I.
Vierzon, dont le siège social est ... (Cher), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège en ladite qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M.
Lahbib Z..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de la société F.C.I. Vierzon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 25 octobre 1988 en qualité d'ouvrier de parachèvement, a été licencié le 6 janvier 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en écartant l'attestation circonstanciée établie par M. X... Silva, qui sur le champ avait narré la situation à son directeur en présence de Me Y..., huissier, ce qui était encore de nature à en conforter la véracité, au seul motif qu'il était victime des injures proférées par le salarié, sans constater aucun élément de nature à faire naître un doute sur la véracité des faits relatés dans cette attestation, la cour d'appel, qui retient une considération inopérante pour écarter une attestation claire et précise, n'a pas justifié légalement sa décision et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du Code civil, et les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société F.C.I. Vierzon, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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