Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSG - M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [O] [N]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [O] [N]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB avocat commis d’office ,
En présence de M [M] [L], interprète en langue albanaise ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : J’ai fait usage d’un faux document pour aller en Angleterre.
L’avocat soulève des irrégularités in limine litis : la notification des droits est irrégulière. Il manque la signature de l’interprète sur certaines pages. Il manque également la signature de l’intéressé et de l’agent notificateur sur une page. Sur la notification su 26/09/2024, il manque également la signature de l’interprète et de l’intéressé.
Absence d’identification de l’agent notificateur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Les droits en rétention ont été signé par l’interprète et l’intéressé donc il n’y a aucun grief. Sur la notification à Lesquin, les droits ne sont pas signés par l’interprète mais ils sont signés par l’intéressé. Donc pas de grief non plus. Il n’y a pas de nullité.
C’est la même signature de l’agent notificateur partout donc pas de grief.
Demande prolongation, les diligences ont été faites.
L’avocat soulève les moyens suivants : A Lesquin il n’y a pas de signature ni de l’intéressé ni de l’interprète donc on ne sait pas si il a eu connaissance de ses droits. C’est un grief!
On n’a pas trace des diligences qui ont été faites.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 24/02091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/09/2024 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/09/2024 reçue et enregistrée le 28/09/2024 à 10h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [N]
né le 31 Août 2005 à
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de M [M] [L], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [O], né le 31 août 2005 à Shkoder en Albanie, de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
IN LIMINE LITIS le conseil de Monsieur [N] [O] fait valoir que la notification des droits est irrégulière l’interprète n’ayant pas signé toutes les pages.
De plus, il fait valoir qu’il n’est pas possible d’identifier l’agent notificateur puisque ne figure ni son nom ni son grade.
Il n’est donc pas possible de s’assurer de sa qualité ce qui porte grief.
Le représentant de l’autorité administrative précise que les droits ont été signés par l’intéressé et par l’OPJ et l’interprète même s’il n’a pas signé toutes les pages.
Il estime qu’aucun grief pertinent n’est avancé.
Sur l’absence d’identification de l’agent il indique que l’agent est identifiable et qu’il n’y a pas de grief.
L’autorité administrative souligne que bien qu’en possession d’un passeport biométrique albanais, il ne justifie pas d’un domicile sur le territoire français et ne présente pas de garanties effectives de représentation permettant de le placer en assignation à résidence.
Le conseil de Monsieur [N] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : Manquement de diligences s’agissant de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Au terme de l’article 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation pour Monsieur [N] [O] de quitter le territoire français est signé à chaque page par l’intéressé et l’interprète ainsi que l’agent notificateur.
Le procès-verbal de notification des droits en rétention est aussi signé de ces trois personnes mais uniquement en bas de page 1 et en bas de page 2 mais en page 3 uniquement pas l’agent notificateur. Cette page 3 n’indique que la date et l’heure de cette notification de 15h50 à 16h de sorte que ce la ne saurait causer grief à Monsieur [N] [O] qui de fait a été assisté d’une interprète pour comprendre l’arrêté d’OQTF.
Cependant, le procès-verbal de notification des droits en rétention notifié entre 16h35 et 16h45 est signé uniquement de Monsieur [N] [O] et de l’agent notificateur mais pas du tout par l’interprète qui par ailleurs a prêter serment de traduire fidèlement en langue albanaise.
Si l’identité de l’agent notificateur ne fait aucun doute puisqu’elle figure en procédure et qu’il s’agit du brigadier-chef de police [C] [R], en revanche, il n’est pas possible de s’assurer que Monsieur [N] [O] se soit vu notifier ses droits en retenue dans une langue qu’il comprend.
Dans la mesure où il n’a exercé aucun des droits qui étaient les siens, il n’est pas possible de s’assurer qu’il a été mis en mesure de les exercer.
Ce défaut de notification des droits en présence et avec la traduction de l’interprète en langue albanaise cause nécessairement grief à Monsieur [N] [O].
La mesure de placement en rétention administrative est donc irrégulière et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation soutenue par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de Monsieur [N] [O];
Fait à LILLE, le 29 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSG -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [O] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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