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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 94-80.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.711

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, escroqueries et usurpation d'identité, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que la société civile professionnelle Ancel et Couturier-Heller, avocat en la Cour, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de mémoire après examen du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 148, 567, 593 du Code de procédure pénale, 5-3, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Philippe X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 octobre 1993, le condamnant, pour vols et escroqueries en récidive, à 6 ans d'emprisonnement, pour usurpation d'identité, à 6 mois d'emprisonnement, et ordonnant son maintien en détention, a saisi cette dernière juridiction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, relève que Chateau a un passé judiciaire excessivement lourd, qu'il n'a pas la possibilité d'indemniser, comme il l'affirme, ses nombreuses victimes et qu'il ne présente pas une garantie suffisante de représentation ayant déjà , dans le passé, mis à profit une autorisation judiciaire de sortie pour s'évader ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui se fondent sur des considérations de droit et de fait tirées des éléments de l'espèce, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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