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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 99-19.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.026

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors qu'il relève que, pour que la transaction convenue entre M. X... et la société Sud-concept fût effective, il eût fallu que fût réalisée, avant la date prévue, l'une ou l'autre des "solutions" convenues et qu'il constate qu'aucune de ces "solutions" n'avait été réalisée dans le délai contractuel, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999), qui n'a fait qu'appliquer la loi des parties, est légalement justifié, la qualification de condition suspensive donnée par lui aux "solutions" alternatives prévues fût-elle erronée ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... envers le Trésor au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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