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Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.022

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 91-42.022/F et 91-42.330/R formés par la société anonyme La Centrale Linière, dont le siège social est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 1er mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Gérardmer (section encadrement), au profit de M. X... Bauge, demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 91-42.022/F et 91-42.330/R ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A... au service de la société La Centrale Linière, en qualité d'attaché commercial, a démissionné le 26 décembre 1989 et a réclamé à son employeur une prime fondée sur les résultats de l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société à verser à M. Y... une prime pour l'année 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... avait touché une prime en 1987 et 1988 et qu'il y a lieu, en conséquence, de faire une moyenne sur le versement des primes des deux dernières années pour calculer celle de 1989 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le paiement de la prime litigieuse ne résultait ni d'une clause contractuelle ni d'un usage fixe, général et constant de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gérardmer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ; Condamne M. Y..., envers la société La Centrale Linière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Gérardmer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz