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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 20/01350

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/01350

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 29 Mars 2024 RG N° RG 20/01350 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYWJ / 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [Z] [B] épouse [L] [N] C / [E] [L] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Z] [B] épouse [L] [N] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005304 du 22/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [E] [L] [N] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (TUNISIE) domicilié : chez Madame [L] [N] [Adresse 2] [Localité 15] représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885 notification le: 1 grosse + 1 expédition: Madame [Z] [B] Monsieur [E] [L] [N] 1grosse Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 CAF 1 expédition: COLIN MAILLARD ( lieu neutre) EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [L] [N], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité française, et Madame [Z] [B], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : [R] [L] [N], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14], Rhône) ;[K] [L] [N], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14]. Saisi par requête de Madame [B] reçue au greffe le 27 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon l'a autorisée par ordonnance du 28 février 2020 à faire assigner Monsieur [L] [N] à l'audience de conciliation du 23 mars 2020. Madame [B] a fait assigner Monsieur [L] [N] par exploit d'huissier de justice en date du 12 mars 2020. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, statuant à titre provisoire, a : Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location ;Ordonné la remise à chacun de ses vêtements et objets personnels ;Rejeté la demande de l'épouse de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs ;Fixé leur résidence au domicile maternel ;Fixé le droit de visite du père en lieu neutre et en présence d'une personne de l'association [12] désignée, sur la base de deux demi-journées par mois et ce pendant un an ;Fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total. Par exploit d'huissier de justice en date du 5 octobre 2020, Madame [B], représentée par Maître Marie-Cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [L] [N] en divorce pour faute. Monsieur [L] [N] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Fabienne BOGET, puis de Maître [W] [S]. Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d'incident notifiées par Madame [B], a : Rejeté la demande de Madame [B] de suspension du droit de visite médiatisé de Monsieur [L] [N] ;Prolongé pour une durée de six mois à compter de la première visite effective suivant ladite ordonnance le droit de visite de Monsieur [L] [N] selon les conditions fixées par l'ordonnance sur tentative de conciliation ;Ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parents-enfant, initialement confiée au Docteur [I] [D] [T], remplacé par le Docteur [G] [O] puis par le Docteur [U] [V]. Le rapport d'expertise médico-psychologique a été déposé au service des affaires familiales le 20 décembre 2022. Parallèlement, et suivant conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, Monsieur [L] [N] a sollicité la modification des mesures provisoires prises par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 25 juin 2020. Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge de la mise en l’état a : -rappelé, au regard de la nationalité marocaine de Madame [Z] [B], que le juge français est compétent et la loi française applicable ; -débouté Madame [Z] [B] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs ; -rappelé que la résidence de [R] [L] [N], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14], et de [K] [L] [N], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14], est fixée au domicile de leur mère, Madame [Z] [B] ; -Débouté Madame [Z] [B] de sa demande de réserve du droit de visite de Monsieur [L] [N] à l'égard des enfants communs ; -Dit en conséquence que le droit de visite de Monsieur [E] [L] [N] sur [R] [L] [N], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14], et [K] [L] [N], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14], s’exercera, à défaut de meilleur accord des parents, dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise de contact, selon les modalités suivantes : sur la base de deux demi-journées par mois à l'égard de [K] [L] [N] et sur la base d'une demi-journée par mois à l'égard de [R] [L] [N] ;et ce durant une période de douze mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;-désigné pour mettre en œuvre la mesure : association [12] -dit que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ; -dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; -dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ; -débouté Monsieur [E] [L] [N] de sa demande de réduction de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs par l'ordonnance sur tentative de conciliation susvisée ; -renvoyé en conséquence les parties aux dispositions de l'ordonnance susvisée relatives à la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs ; -réservé les dépens de l'instance en divorce ; -débouté Madame [Z] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [N] aux dépens ; -Débouté Monsieur [L] [N] a de sa demande de condamnation de Madame [Z] [B] aux dépens ; -laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident ; Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2023, Madame [B] demande à la présente juridiction de : -prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [E] [L] [N], -condamner Monsieur [E] [L] [N] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil ; -ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun d'eux ; -dire que Madame [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille. -condamner Monsieur au paiement de la somme de 20.000 € à titre de la prestation compensatoire assortie de l’exécution provisoire en application de l’application de l’article 1079 du code de procédure civile. -dire que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 février 2020, date de la séparation effective des époux; -confier l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants à Madame [Z] [B] ; -dire que la résidence des enfants est fixée à titre habituelle chez la mère, -réserver tout droit de visite pour Monsieur [E] [L] [N] ; -fixer à 200 € par mois par enfant, la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [N] devra verser pour sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit quatre cents euros par mois au total ; cette somme étant payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de Madame [B], -dire que cette pension sera reglee directement par l'intermediation de l'organisme debiteur des prestations familiales; -condamner Monsieur [E] [Y] [N] aux entiers depens ; Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 août 2023, Monsieur [L] [N] demande à la présente juridiction de : -juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux ; -prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux ; -débouter Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts de 2000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 15] (Rhône) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs. -juger que Madame [Z] [B] ne conservera pas l'usage de son nom marital au prononcé du divorce, -débouter Madame [Z] [B] de sa demande de prestation compensatoire, -juger que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, -dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; -juger que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, seront fixés au 6 février 2020, date de leur séparation effective, -constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [B], -juger que Monsieur [L] [N] exercera son droit de visite comme suit : - dans l'espace de rencontre de l'Association [12] avec possibilités de sorties en dehors de l'espace rencontre, après la reprise de contact, selon les modalités suivantes : sur la base de deux demi-journées par mois à l'égard de [K] et sur la base d'une demi-journée par mois à l’égard de [A]-[C], et ce, durant une période de douze mois à compter de la mise en place effective de la mesure et en fonction des contraintes propres de l'association, -dit que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre : - à l’issue des visites à l'Association [12] : les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 18 h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la seconde moitié le années impaires), avec partage par quinzaine pendant les congés d'été à charge pour le père ou une personne digne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle. -fixer la contribution que devra verser Monsieur [L] [N] à Madame [B] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 € par mois, soit 200 € par enfant. -juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 30 janvier 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Lyon en date du 25 juin 2020 ; Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2020 à Monsieur [E] [L] [N] à la requête de Madame [Z] [B] ; DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes en divorce et de prestation compensatoire, sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires à son égard ; DIT que la loi française est applicable aux demandes en divorce et de prestation compensatoire, et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires à son égard ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [Z] [B], PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L] [N], le divorce de : Monsieur [E] [L] [N], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Tunisie) et de Madame [Z] [B], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (69). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [L] [N] et de Madame [Z] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 6 février 2020. DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [L] [N] et de Madame [Z] [B] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE, qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint. CONDAMNE Monsieur [E] [L] [N]à verser à Madame [Z] [B] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 € ; DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatiore ; DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil. CONSTATE que Monsieur [E] [L] [N] et Madame [Z] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [B], DIT que le droit de visite de Monsieur [E] [L] [N]à l'égard [R] [L] [N], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] et de [K] [L] [N], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13], s’exercera dans un espace rencontre selon les modalités suivantes : ◦ sur la base de deux demi-journées par mois, avec possibilité de sorties pour [K] [L] [N], ◦ sur la base d’une demi-journée par mois, avec possibilité de sortie pour [R] [L] [N], ◦ sur une période de 12 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association, à charge pour le parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue pour envisager à défaut d'accord l'évolution des modalités du droit de visite ; DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure : Association [12] Service Espace Rencontre [Adresse 4], France Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10] ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ; DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l'issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ; DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue du délai susvisé, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d'évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable, RAPPELLE les dispositions de l’article 1180-5 du Code de procédure civile selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou du ministère public et selon lesquelles, en cas de difficultés dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge, FIXE à quatre cents euros (400€), soit deux cents euros (200€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [L] [N]à Madame [Z] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants , DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015, DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, CONDAMNE Monsieur [E] [L] [N] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision , RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [L] [N], DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 mars 2024 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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