Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-81.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.802
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre,
- CHENUE Pierre, prévenus,
- la SA André CHENUE et FILS TRANSPORTS
INTERNATIONAUX, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de fausse déclaration d'espèce à l'importation, les a condamnés, solidairement entre eux et avec la société, au paiement d'une amende fiscale de 333 francs, d'une somme de 11 706 francs au titre de la TVA éludée et d'une somme de 24 882 francs tenant lieu de confiscation de la marchandise et a ordonné l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des droits et pénalités ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 28, 351, 369-1, 377 bis, 382-2, 395, 396, 404 à 407, 412, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Jean-Pierre Y... et Pierre X... coupables de fausse déclaration d'espèce de marchandises à l'importation, les a condamnés au paiement d'une amende, de la TVA éludée et d'une somme tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude qui n'ont pas été saisies et a déclaré la société Chenue et Fils solidairement responsable des condamnations prononcées ;
"aux motifs que les trois photographies importées déclarées sous la position tarifaire 99-05 devaient être classées à la position tarifaire 49-11 soumise à la perception de la TVA au taux de 18,60 %, que les prévenus, en raison de leur compétence ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, car, d'une part, ils savaient en déclarant la position tarifaire 99-05, même si l'agent de visite avait apposé sur leur déclaration "espèce admise conforme" qu'ils pouvaient s'exposer à un contrôle différé, et, d'autre part, ils ne pouvaient ignorer que s'il est vrai qu'en 1977 l'Administration avait préconisé le classement de certaines collections de photographies présentant un intérêt historique sous la position tarifaire 99-05, les photographies importées ne constituaient nullement une collection et ne présentaient aucun caractère historique ;
"alors que, d'une part, la Cour ayant constaté que lors de l'importation des photographies, les représentants de l'administration des Douanes, après les avoir examinées, avaient formellement accepté le choix de la position tarifaire 99-05 fait par le déclarant en douane et admis que la marchandise était conforme à la position tarifaire retenue pour la déclaration, il en résultait nécessairement que les prévenus avaient été de bonne foi, d'autant que la véritable position tarifaire à adopter avait échappé non seulement au déclarant, mais également aux agents des douanes ;
"alors que, d'autre part, était indifférente pour déterminer si les prévenus étaient ou non de bonne foi, la circonstance qu'ils aient su qu'en dépit du fait que l'agent de visite avait apposé sur la déclaration "espèce admise conforme", les prévenus pouvaient s'exposer à un contrôle différé ;
"alors, qu'enfin, la compétence et l'expérience des prévenus n'était pas exclusive de leur bonne foi, dès l'instant ou l'erreur qui leur était reprochée était commune aux agents de contrôle des douanes dont la compétence et l'expérience ne devaient pas être moindres" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 28, 351, 356, 369-1, 377 bis, 382-2, 395, 396, 404 à 407, 412, 435 du Code des douanes, 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du conseil du 24 juillet 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré recevable et fondée la demande de l'administration des Douanes à l'encontre de Jean-Pierre Y... et Pierre X..., a déclaré ceux-ci coupables de fausse déclaration d'espèce de marchandises à l'importation, les a condamnés au paiement d'une amende, de la TVA éludée et d'une somme tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude qui n'ont pas été saisies et a déclaré la société Chenue et Fils solidairement responsable des condamnations prononcées ;
"aux motifs que les trois photographies importées déclarées sous la position tarifaire 99-05 devaient être classées à la position tarifaire 49-11 soumise à la perception de la TVA au taux de 18,60 %, que les prévenus en raison de leur compétence ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, car d'une part, ils savaient en déclarant la position tarifaire 99-05, même si l'agent de visite avait apposé sur leur déclaration "espèce admise conforme" qu'ils pouvaient s'exposer à un contrôle différé, et d'autre part, ils ne pouvaient ignorer que s'il est vrai qu'en 1977 l'Administration avait préconisé le classement de certaines collections de photographies présentant un intérêt historique sous la position tarifaire 99-05, les photographies importées ne constituaient nullement une collection et ne présentaient aucun caractère historique ;
"alors que, d'une part, selon l'article 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979, "les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus à la suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane", que les prévenus redevables avaient un droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori de la TVA sur les marchandises importées, dès l'instant où l'erreur de position tarifaire qui leur était reprochée avait été également commise par l'Administration, qu'ils n'avaient donc pu la déceler et qu'ayant rempli toutes les formalités requises ils étaient de bonne foi et que la Cour n'a pu déclarer recevable et fondée l'action de l'administration des Douanes qu'en violation de l'article 5-2 du règlement CEE du 24 juillet 1979 ;
"alors que, d'autre part, saisie par les prévenus d'un moyen de défense tiré des dispositions et de l'application de l'article 5-2 du règlement du 24 juillet 1979 dans des conclusions dûment visées, la Cour n'a pu s'abstenir d'y répondre, qu'en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 portant abrogation de l'article 369,2 du Code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Pierre X..., dirigeant de la société André X... et Fils, et Jean-Pierre Y..., commissionnaire en douanes, ont été poursuivis du chef de fausse déclaration d'espèce, sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, pour avoir importé de Grande-Bretagne trois photographies d'art, en les déclarant sous une position tarifaire inexacte entraînant indûment une exemption de TVA ;
Attendu que, pour retenir les intéressés dans les liens de la prévention, la cour d'appel énonce que la marchandise litigieuse relevait, à l'époque, comme l'avait précédemment souligné la CCED consultée à ce sujet, non du chapitre 99 (objets d'art, de collection ou d'antiquité) dont elle ne remplissait pas les conditions malgré un caractère artistique incontestable, mais du chapitre 49 (produits de l'édition, de la presse et des autres industries graphique) ;
Que les juges ajoutent que, compte tenu de leur compétence et de leur expérience, les prévenus ne pouvaient avoir agi de bonne foi ;
qu'ils précisent à cet égard que Pierre X... et Jean-Pierre Y... savaient, lors de l'accomplissement des formalités de dédouanement, que, malgré l'attestation de conformité délivrée par l'agent de visite dont ils avaient spécialement sollicité l'intervention, ils pouvaient faire l'objet d'un contrôle ultérieur ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'un agent de l'administration des Douanes, dans l'exercice de ses fonctions, avait pu commettre la même erreur sur la position tarifaire à déclarer et alors que la connaissance d'une possibilité de contrôle a posteriori était de nature à inciter les prévenus à se conformer à la réglementation, non à la contourner, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, statuer comme elle l'a fait ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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