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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-14.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.649

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... (venant aux droits de M. Jean Y...), dont le siège social est Lexos Varen (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1 ) les Mutuelles du Mans, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), prises en la personne de leurs représentants légaux y domiciliés en cette qualité, 2 ) M. Christian X... et Mme X... son épouse, demeurant ensemble les Neuf Pierres à Saint-Antonin Noble Val (Tar-et-Garonne), 3 ) la Compagnie d'assurance MAIF, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, 4 ) la MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défendeurs à la cassation ; La Mutuelle du Mans Iard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 octobre 1992, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans Iard, de Me Le Prado, avocat des époux X... et de la compagnie d'assurance MAIF, de Me Baraduc Benabent, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 1992), que M. Y..., aux droits duquel vient la société Y..., assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), puis à dater du 1er janvier 1988, par les Mutuelles du Mans, a, en 1986, entrepris de construire pour le compte des consorts X... une maison d'habitation avec un mur de soutènement ; que, celui-ci s'étant, en avril 1988, en partie effondré, les maîtres de l'ouvrage et leur assureur, La Mutualité assurance des instituteurs de France (MAIF), ont assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en paiement du coût d'achèvement de la remise en état du mur ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt l'ayant condamnée à réparation d'écarter ses demandes contre la MAAF et les Mutuelles du Mans en tant qu'assureurs de "responsabilité décennale", alors, selon le moyen, "1 ) que la réception, qu'elle soit expresse ou tacite, peut être échelonnée et porter successivement sur les différentes parties d'un même immeuble, même si les travaux ont été réalisés sans discontinuité et par le même entrepreneur et même si l'immeuble n'est pas entièrement achevé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas et a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si la prise de possession du mur litigieux matériellement séparé de la maison d'habitation, intégralement réalisé, facturé et payé avant le commencement des travaux d'édification de la maison, ne caractérisait pas une réception tacite de ce mur, entraînant l'application de la garantie décennale et partant la mise en oeuvre des assurances contractées à cet effet par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le mur de soutènement faisait partie intégrante de l'immeuble, que les travaux, pour l'ensemble, avaient été exécutés par le même entrepreneur sans discontinuité suivant un marché global, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce mur ne constituait pas un ouvrage indépendant de la maison, a pu en déduire qu'il ne pouvait pas avoir fait l'objet d'une réception tacite séparée de celle du pavillon, laquelle n'était pas intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la garantie de la MAAF, alors, selon le moyen, "1 ) que constituait un contrat d'assurance de responsabilité, le contrat par lequel M. Y..., entrepreneur, a, selon les termes mêmes de la police, garanti auprès de la MAAF sa responsabilité professionnelle à raison des dommages affectant les travaux qu'il exécuterait avant leur réception ; qu'en affirmant qu'il s'agirait d'une assurance de chose, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que l'assurance effondrement est une assurance de chose sans rechercher si, en l'espèce, eu égard aux termes du contrat, les parties n'avaient pas entendu conclure une assurance de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que dès lors, doit être réputée non écrite, comme privant de cause l'avantage tiré du paiement des primes, la clause de la police d'assurance qui exclut la garantie de ces dommages, dès lors qu'ils se sont manifestés après la période de validité de la police ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, devant la cour d'appel, sans se prévaloir de la nullité d'aucune clause, conclu à l'application du contrat de la MAAF sur le seul fondement de la garantie des désordres relevant, après réception, de l'article 1792 du Code civil et soutenu que cet assureur ayant manqué à son devoir de conseil, la clause de maintien de la garantie "effondrement avant réception" n'avait pas été souscrite et ne pouvait pas jouer pour l'effondrement du mur survenu après résiliation de la police, la société Y... n'est pas recevable à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'exclure la garantie des Mutuelles du Mans alors, selon le moyen, "que le contrat d'assurance spécial n° 771 garantissait les dommages matériels affectant les travaux exécutés par l'assuré ; qu'il était stipulé sans aucune condition relative à la date d'exécution des travaux, que cette garantie des dommages prenait effet à l'ouverture du chantier ou en début d'exécution des travaux et expirait à la réception ; qu'il en résultait donc clairement qu'étaient couverts par cette police tous dommages survenus durant sa validité avant la réception des travaux, même si ceux-ci avaient été exécutés préalablement à la prise d'effet du contrat ; qu'en refusant d'appliquer cette garantie à l'effondrement survenu en période de validité de cette police, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que la garantie facultative "effondrement avant réception" souscrite avec prise d'effet au 1er janvier 1988 auprès des Mutuelles du Mans "sans reprise du passé" ne s'appliquait qu'aux travaux entrepris à partir de cette date, la cour d'appel n'a pas dénaturé la police, laquelle stipule que "l'ouverture de chantier ou le début d'exécution des travaux ainsi assurés doit intervenir pendant la période de validité" du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en garantie fondée sur le manquement des assureurs à leur obligation de conseil, alors, selon le moyen, "1 ) que tout assureur est investi d'une obligation de conseil à l'égard de son assuré, notamment en cas de substitution de police à une autre ; qu'il appartenait donc bien à la MAAF, professionnelle de l'assurance, d'attirer l'attention de M. Y..., profane en la matière, sur la circonstance que sa police ne couvrirait plus, sauf paiement d'une surprime prévue à l'article 8 du contrat, les dommages qui surviendraient après la résiliation du contrat aux ouvrages qu'il aurait édifiés durant sa validité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) que le contrat d'assurance souscrit en vue de la couverture du risque d'effondrement avant réception auprès de la MGFA ne comporte aucune proposition de reprise du passé, et que M. Y... n'a donc pu refuser une proposition qu'on ne lui a pas faite ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher si la MGFA n'avait pas failli à son obligation précontractuelle de conseil, en n'attirant pas l'attention de son futur assuré sur la circonstance non précisée dans la police, que les dommages survenus durant la validité du contrat ne sont couverts que s'ils affectent un ouvrage construit également durant la validité du contrat, et dès lors, sur la nécessité en l'espèce, pour couvrir ces dommages, de souscrire une clause de reprise du passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les clauses des polices n'étaient pas ambiguës, qu'il ne s'agissait que de garanties facultatives et que l'obligation de conseil n'était que de moyens et ayant retenu qu'en ce qui concerne la MAAF, M. Y... ne prouvait pas le manquement de celle-ci à cette obligation de conseil quant aux effets de la résiliation, puisque, d'une part, une police allait être souscrite auprès d'un second assureur et que, d'autre part, l'assuré pouvait faire savoir au premier qu'il ne cessait pas son activité et solliciter la fixation de la cotisation subséquente qui était prévue au contrat et qu'en ce qui concerne les Mutuelles du Mans, les divers contrats proposés par cet assureur présentaient la possibilité d'une "reprise du passé" que M. Y... n'avait pas souscrite, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé à titre "éventuel" : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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