Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° Z 16-25.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ l'association AVFT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Protectim Security services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites et orales de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et de l'association AVFT, et les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim Security services ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Weissmann , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et l'association AVFT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'association AVFT
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Douai d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement sexuel et de la discrimination dont elle avait été victime de la part de M. B... ;
AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d'un harcèlement sexuel et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte également de ces textes que les documents médicaux et la reconnaissance d'une maladie professionnelle du salarié ne peuvent être à eux seuls de nature à établir la présomption à laquelle ils font référence ; qu'en l'espèce, Mme Y... fait valoir au titre des faits permettant de présumer le harcèlement sexuel les faits suivants : ses proches témoignent de ce harcèlement dont elle a été victime, des échanges de sms avec Mme C... viennent conforter son récit et ces agissements de harcèlement, son état de santé vient démontrer les effets du harcèlement sur son état de santé, M. B... était déjà connu pour des faits de harcèlement sexuel et des violences au travail, ces faits ont été l'objet d'un signalement au parquet par l'inspecteur du travail, ils ont donné leur à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la société Protectim Security Services ne renverse par les éléments laissant présumer le harcèlement sexuel ; que les proches de Mmes Y... se contentent de relater les propos de cette dernière et ne font état d'aucun fait impliquant M. B..., auteur prétendu du harcèlement sexuel, qu'ils auraient constatés ; que les attestations correspondantes ne permettent donc de retenir aucun fait matériellement établi ; que les échanges de SMS entre Mme Y... et Mme C... reposent sur les seules affirmations de la première et qu'il n'en résulte pas non plus le moindre fait matériellement établi ; qu'ensuite que les accusations de harcèlement sexuel portés par Mmes D... et E... à l'encontre de M. B... ne permettent pas d'établir la réalité des agissements de même nature de ce dernier à l'encontre de Mme Y... et ne peuvent être considérées comme des faits matériellement établis pouvant être pris en compte au titre de l'action engagée par elle ; que l'attestation de M. F... produite aux débats au titre des faits de harcèlement qui auraient été commis par l'intéressé auprès de son précédent employeur ne fait état d'aucun fait précis et d'aucune victime identifiable ; que la plainte déposée par Mlle D... à l'encontre de M. B... alors qu'ils étaient tous deux employés par une société Security Protection n'a donné lieu à une condamnation pénale ni même rappel à la loi ; que les faits dénoncés par elle n'ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire de l'intéressé l'employeur indiquant qu'il n'était pas en mesure d'établir l'existence d'un harcèlement sexuel mais l'ayant sanctionné par un avertissement pour des motifs tirés de son comportement inapproprié envers ses subordonnés ; qu'il en va de même des faits dénoncés par Mme E... qui n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'employeur ni à aucune poursuite pénale ; que le signalement au Parquet par l'inspecteur du travail des faits dénoncés par Mme Y... ne permet pas non plus de retenir un quelconque fait matériellement établi pouvant être pris en considération pour laisser présumer de l'existence d'un harcèlement ; que les faits de violence de la part de M. B... dénoncés à sa direction par M. F... sont étrangers à la problématique litigieuse du harcèlement sexuel et ne peuvent donc être pris en compte à ce titre ; qu'il en va de même des menaces et injures qui auraient été proférées par l'intéressé envers son supérieur hiérarchique chez son précédent employeur ; que ces dernières ainsi que les violences imputées à l'intéressé ne sont au surplus pas matériellement établis ; qu'enfin le moyen selon lequel il conviendrait de retenir au titre de la présomption de harcèlement sexuel le fait que les éléments de preuve produits par l'employeur ne permettraient pas de faire échec à cette présomption apparaît incohérent et donc inopérant, ce moyen révélant une totale confusion entre les éléments constitutifs de la présomption et la charge probatoire incombant à l'employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que les seuls faits allégués par Mme Y... à être matériellement établis sont les éléments médicaux faisant apparaître un symptôme dépressif avec suspicion de harcèlement moral et sexuel au travail et la reconnaissance de sa maladie professionnelle lesquels sont insuffisants à eux seuls à établir la présomption requise par les textes précités ; qu'en l'absence de toute présomption du harcèlement allégué, il convient de dire que la preuve de ce dernier n'est pas établie et de confirmer en conséquence les dispositions du jugement déféré déboutant l'intéressée de sa demande indemnitaire à raison des faits de harcèlement qu'elle impute à M. B... » ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent bien de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que constituent des faits précis susceptibles de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la plainte déposée par la salariée victime, la plainte déposée par d'anciennes victimes du même auteur pour des faits similaires auprès du procureur de la République ou le signalement au parquet par un inspecteur du travail de faits de harcèlement sexuel ; qu'en jugeant insuffisants pour caractériser une présomption de harcèlement sexuel subi par Mme Y... de la part de M. B..., son supérieur hiérarchique, les éléments médicaux faisant apparaître un syndrome dépressif avec suspicion de harcèlement moral et sexuel au travail et la reconnaissance de sa maladie professionnelle, après avoir refusé de prendre en considération les SMS que Mme Y... adressait durant ses heures de travail à un tiers et relatant les faits de harcèlement subis, sa propre plainte et les plaintes déposées par d'anciennes subordonnées de M. B... pour des faits similaires de harcèlement sexuel ainsi que le signalement au parquet par l'inspection du travail des faits dénoncés par Mme Y..., afin de vérifier si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas susceptibles de présumer d'un harcèlement sexuel à son endroit, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail.
2°) ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement sexuel ne repose pas sur le salarié lequel est uniquement tenu d'établir des faits susceptibles de présumer d'un harcèlement ; qu'en écartant, d'abord, les échanges SMS de Mme Y... avec un tiers, pendant ses heures de travail et relatant les pressions sexuelles qu'elle subissait de la part de M. B..., motif pris qu'ils n'établiraient pas la matérialité de faits de harcèlement, en écartant, ensuite, les attestations de Mme D... et de Mme E..., laquelle avait précédé Mme Y... sur le même poste de travail, toutes deux ayant, avant elle, dénoncé et déposé plainte contre M. B... pour des faits de harcèlement sexuel, au prétexte que ces accusations « ne permettent pas d'établir la réalité d'agissements de même nature à l'encontre de Mme Y... » et en écartant, enfin, le signalement au parquet par l'inspecteur du travail des faits dénoncés par Mme Y..., motif pris qu'il « ne permet pas non plus de retenir un quelconque fait matériellement établi », la cour d'appel qui a exigé de la salariée qu'elle établisse des faits de harcèlement, quand il lui appartenait de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas présumer le harcèlement, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le signalement au parquet par l'inspecteur du travail, après enquête contradictoire, suffit à établir une présomption de harcèlement sexuel ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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