Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1346 F-D
Pourvoi n° J 17-23.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Chaleil et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambulances Chaleil et cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) lui ayant notifié, les 13 mai et 5 juin 2013, un indu afférent à des anomalies de facturation pour des transports réalisés du 1er avril au 30 septembre 2012, la société Ambulances Chaleil et cie (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la société et la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indu, l'arrêt relève qu'il ressort des facturations établies par la société et transmises à la caisse que les véhicules indiqués n'étaient pas agréés à la date des transports en cause, puisqu'au vu des attestations de l'agence régionale de santé établies conformément aux informations apportées par le transporteur, ces mêmes véhicules n'étaient plus autorisés à circuler depuis plusieurs mois ; que c'est le paiement de prestations, alors que les conditions prévues par la convention liant les parties n'ont pas été observées, qui est à l'origine de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les pièces produites par la société qui entendait démontrer que les transports litigieux avaient été effectués avec un véhicule agréé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de la société Ambulances Chaleil et cie et condamné celle-ci à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes de 26 202,09 euros et 6 244,93 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société Ambulances Chaleil et cie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Chaleil et cie
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmation attaqué d'avoir rejeté le recours de la Sarl Ambulances Chaleil et Cie et de l'avoir condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme les sommes de 26202,09 euros et 6244,93 euros,
AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance-maladie justifie l'indu par le fait qu'il ressort des facturations établies par la Sarl Ambulances Chaleil que les véhicules indiqués ayant réalisé de nombreux transports (véhicules [...] , [...] et [...] ) n'étaient pas agréés à la date des transports soit du 1.04.2012 au 30.09.2012 puisqu'au vu des attestations de l'ARS établies conformément aux informations apportées par le transporteur, ces mêmes véhicules ne sont plus autorisés à circuler depuis les 01.07.2011 et le 30.06.2011, soit depuis plusieurs mois ; que la Sarl Ambulances Chaleil explique que s'il est vrai que les immatriculations d'anciens véhicules apparaissent sur les facturations transmises à la CPAM, cela n'est que le résultat d'une erreur administrative sur le logiciel de facturation ; que, comme elle le rappelle justement, la caisse reproche à l'appelante, ce qui justifie l'indu, d'avoir télétransmis des facturations avec des numéros de véhicules erronés qui ne correspondaient pas à la réalité des trajets effectués, aucun contrôle en amont ne pouvant être effectué afin d'assurer un paiement rapide par voie de télétransmission, il appartient au transporteur de s'assurer de l'exactitude des informations fournies lors de la facturation ; que c'est le paiement de prestations alors que les conditions prévues par la convention liant les parties n'ont pas été observées qui est à l'origine de l'indu ; que l'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit que : les listes de véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'article 4 de la convention liant les parties prévoit que « Seul ouvre droit à remboursement de l'Assurance Maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe I à la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif figurant en annexe I fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les quinze jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information
» ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance-maladie sollicite le paiement des indus constatés résultant de la prise en charge de transports avec des véhicules non agréés,
1) ALORS QUE si la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci, les erreurs ou omissions affectant cette facture ne peuvent justifier la récupération du montant des transports concernés que lorsqu'elles constituent des anomalies de facturation dont il résulte un indu ; que, sans contester la réalité et la régularité des transports effectués, la caisse primaire d'assurance maladie soutenait l'indu constitué par la seule mention sur les factures télétransmises de numéros d'immatriculation erronés correspondant à des véhicules non agréés et non aux véhicules réellement utilisés ; qu'en affirmant qu'il résulterait un indu du seul fait d'avoir télétransmis des facturations avec des numéros de véhicules erronés, aucun contrôle en amont ne pouvant être effectué, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des anomalies de facturation dont la caisse aurait été fondée à demander la restitution, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la caisse primaire d'assurance maladie soutenait l'indu constitué par la seule mention sur les factures télétransmises de numéros d'immatriculation erronés et reconnaissait expressément que la mention sur ces factures de numéros d'immatriculations correspondant à des véhicules non agréés ne correspondait pas à la réalité des transports quant aux véhicules utilisés ; qu'en jugeant que des indus résulteraient de la prise en charge de transports avec des véhicules non agréés quand nul ne faisait état de l'utilisation effective de véhicules non agréés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
3) ALORS QU'en retenant l'existence d'indus résultant de la prise en charge de transports avec des véhicules non agréés sans préciser les éléments dont elle entendait déduire que les transports facturés auraient été effectués au moyen de véhicules non agréés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
4) ALORS QUE la Sarl Ambulances Chaleil et Cie produisait aux débats des décisions de conformité de l'Ars ainsi que le référentiel national des transporteurs sanitaires dont il résultait que les transports facturés avaient été effectués au moyen de véhicules conformes et déclarés et non au moyen des véhicules dont le numéro d'immatriculation avait été porté par erreur sur les factures ; qu'en affirmant que la Sarl Ambulances Chaleil et Cie aurait pris en charge des transports avec des véhicules non agréés sans examiner ni même viser ces pièces régulièrement soumises à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment