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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-19.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.403

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de la société Provis, dont le siège est sis ... 1er (Bouches-du-Rhône), représentée par son président du conseil d'administration, M. Pierre X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Provis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu, selon le jugement, que, par assignation du 8 octobre 1992, la société Provis a sollicité le remboursement de la taxe différentielle acquittée de 1987 à 1992 pour la possession d'un véhicule Mercédes ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement se borne à énoncer que, "contrairement aux moyens de défense contenus dans le mémoire de l'administration, c'est à juste titre que la société demanderesse s'appuie sur l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 avril 1993" ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne la société Provis, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1590

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