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Tribunal Administratif de Lille, 31 décembre 2024. 2300866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2300866

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle déclare ses ressources en temps et en heure ; - l'erreur provient de la caisse d'allocations familiales ; - ses revenus ne lui permettent pas de rembourser l'indu. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été informée d'un indu de revenu de solidarité active, Mme B en a sollicité la remise auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par une décision du 19 janvier 2023, ce dernier a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse, réduisant l'indu à la somme de 405 euros (540 - 135). Par la présente requête, Mme B demande la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. 2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. En premier, en l'absence de défense du département du Pas-de-Calais, il n'est pas établi que l'indu mis à la charge de Mme B serait la conséquence d'une volonté manifeste de dissimulation de certaines de ses ressources. Au contraire, l'intéressée soutient qu'elle n'a jamais dissimulé ses ressources et a toujours déclaré ses revenus en temps et en heure. Ainsi, Mme B doit être considérée comme étant de bonne foi. 6. En second lieu, le décret du 29 avril 2024, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixe ce montant à 635,71 euros pour une personne seule. Or, le quotient familial de l'intéressée, obtenue à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, s'élève, pour le mois d'octobre 2024, à 382 euros. Ainsi, la requérante se trouve en situation de précarité. Par conséquent, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de son indu de revenu de solidarité active, s'élevant à 405 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 en tant qu'elle n'admet que partiellement sa demande, et à obtenir la remise totale de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée en tant qu'elle n'accorde qu'une remise partielle. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 405 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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