Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02008
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZJI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Juin 2021 - RG n° 19/00270
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, elle-même substitué par Me Jérémie PAJEOT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 9 octobre 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [G] [U] [R], dans les termes suivants :
' Date : 04 /10/2018, Heure : 14 heures 30
Activité de la victime lors de l'accident : rangement de marchandises dans l'allée centrale.
Nature de l'accident : la salariée déclare s'être baissée pour ramasser un carton et le placer sur une palette. Elle a ressenti un douleur sur le coup. Rentrée à son domicile, la douleur s'est accentuée un jour après.
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'objets en contact avec la victime.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Dos global.
Nature des lésions : Douleurs'.
Le certificat médical du 8 octobre 2018 indique les lésions suivantes : 'lumbago et sciatique Dte'.
Par décision du 16 octobre 2018, la caisse a pris en charge l'accident de Mme [U] [R] au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 3 décembre 2018.
Par courrier expédié le 21 février 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de grande instance de Caen devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré le recours de la société mal fondé
- débouté en conséquence, la société [4] de ses demandes
- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du Val-de-Marne
- dit que la matérialité de l'accident du travail du 4 octobre 2018 de Mme [G] [U] [R] est établie
- dit que la prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 4 octobre 2018 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci sont opposables à la société [4]
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration expédiée le 7 juillet 2021, la société [4] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- juger la société recevable et bien fondée en son appel
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 23 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes
- débouter la caisse de ses demandes
en conséquence,
- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
* juger que les éléments factuels sont de nature à faire échec à l'application de la présomption d'imputabilité
* juger que la caisse est défaillante à apporter la preuve de la matérialité de l'accident du 4 octobre 2018 mais également de l'imputabilité de la lésion du 8 octobre 2018 aux faits déclarés
* en conséquence, déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences
- à tout le moins sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale afin notamment de déterminer la nature de la lésion imputable de manière directe et certaine au seul fait accidentel déclaré le 4 octobre 2018 et dire si la lésion initiale est imputable à une pathologie préexistante ou à un fait traumatique clairement identifié
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire
* déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 4 octobre 2018.
Selon conclusions du 12 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [4] de ses demandes
sur la matérialité de l'accident déclaré par Mme [R] [U]
- constater que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [R] [U] le 4 octobre 2018 est établie
en conséquence, déclarer cette prise en charge opposable à la société [4]
sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [U]
- dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [U] à la suite de l'accident du travail survenu le 4 octobre 2018
sur la demande d'expertise
- rejeter toute demande d'expertise de la société [4]
et ce faisant
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [U] à la suite de son accident
en tout état de cause,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse / employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec la société, la caisse doit donc établir la matérialité de l'accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime.
Pour ce faire, elle doit rapporter la preuve d'éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes, corroborant les déclarations de la salariée.
En l'espèce, la caisse soutient que Mme [U] [R] a été victime le 4 octobre 2018 d'un accident subi aux temps et lieu du travail à l'origine de lésions constatées (lumbago et sciatique droite).
Pour en justifier, elle produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, ainsi que les certificats médicaux afférents aux soins prescrits par la suite, un courrier de notification de prise en charge de l'accident, une attestation de paiement des indemnités journalières et un avis du médecin conseil concluant que l'arrêt de travail était justifié.
La déclaration d'accident du travail établie le 5 octobre 2018 par l'employeur fait uniquement état des circonstances de l'accident telles qu'elles ont été relatées par la salariée le lendemain des faits allégués.
Il est ainsi précisé : 'la salariée déclare s'être baissée pour ramasser un carton et le placer sur une palette..'. En outre, il est indiqué que l'accident n'a été connu, c'est à dire porté à la connaissance de l'employeur par la salariée que le 5 octobre 2018 à 13 heures, c'est à dire le lendemain.
La déclaration d'accident du travail fait aussi état de l'absence de témoin. En revanche, elle mentionne une 'première personne avisée' en la personne de M. [B]. Il n'est toutefois pas précisé à quel moment cette personne a été informée par la salariée de l'accident allégué, ni les fonctions qu'elle occupe au sein de la société.
Par ailleurs, les documents médicaux produits établissent seulement l'existence des lésions constatées, mais ne démontrent pas les circonstances dans lesquelles ces lésions sont survenues.
En outre, les lésions n'ont été constatées que le 8 octobre 2018, date du certificat médical initial prescrivant le premier arrêt de travail, soit 4 jours après les faits allégués par la salariée.
Enfin, les autres documents ne comportent aucun élément permettant de corroborer les circonstances mentionnées dans la déclaration d'accident du travail.
Il résulte de ces observations que la caisse ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes, corroborant les déclarations de la salariée.
La caisse ne démontre donc pas que Mme [U] [R] a subi le 4 octobre 2018 un fait dommageable pendant le temps et sur son lieu de travail, à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical initial.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens.
Statuant à nouveau, il convient de :
- infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse du Val-de-Marne
- déclarer inopposable à la société [4], la décision de la caisse du 16 octobre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Mme [U] [R] du 4 octobre 2018 et des soins et arrêts de travail consécutifs.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Infirme la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
Déclare inopposable à la société [4], la décision du 16 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Mme [U] [R] du 4 octobre 2018 et des soins et arrêts de travail consécutifs;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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