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Tribunal Administratif de MELUN, 18 novembre 2022. 2208469

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208469

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 29 décembre 2021 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 26 mars 2021, 28 décembre, 6 août et 29 janvier 2020, 16 décembre et 13 novembre 2019, 24 mai 2018, 17 mars 2016, 9 décembre, 3 décembre et 19 juin 2014 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 7 octobre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Iosca, conseil de M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 7 octobre 2022, via l'application Télérecours, à Me Iosca, conseil de M. A. Après avoir pris connaissance de cette demande le 12 octobre 2022, Me Iosca n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. M. A doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 18 novembre 2022. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER N°2208469

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