Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-15.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.612
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des douanes et droits indirects, venant aux droits de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux de la garantie et des services industriels, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la société anonyme Roquette frères, dont le siège social est à Lestrem (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Roquette frères, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 1993), que dans le cadre de l'organisation européenne du marché des sucres, la production d'isoglucose a été réglementée par la fixation de quotas, les excédents donnant lieu à la perception d'une "cotisation", qui, insérée au Code général des impôts, article 564 quater, est calculée et recouvrée par l'Administration française pour le compte des instances communautaires ;
qu'à la demande de la société Etablissements Roquette frères (la société) si il convenait d'intégrer dans l'assiette des cotisations les "produits intermédiaires" provenant des circuits de fabrication et recyclés par passage en tête de la colonne d'isomérisation, l'Administration des impôts a répondu le 22 janvier 1985 qu'afin d'éviter une double imposition, il convenait de comptabiliser en déduction ces produits ;
que cette prise de position a été rapportée le 30 octobre 1985, en suite de quoi la production de la société au titre des campagnes 1985-86 et 1986-87 a été recalculée et un redressement des droits résultant de cette reprise d'assiette a été effectué ;
que la société a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des cotisations en résultant ;
que le Tribunal a accueilli cette demande, motifs pris des dispositions de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, applicable malgré sa date en raison de son interprétation par l'instruction administrative du 16 décembre 1988 ;
Attendu que le directeur des douanes et droits indirects reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la doctrine et les décisions administratives ne pouvant produire que les effets que leur confère la loi, une instruction administrative ne saurait régler les conflits de lois dans le temps, s'agissant des dispositions fixant le statut de la doctrine et des décisions administratives ;
d'où il suit qu'en attachant à l'instruction du 16 décembre 1988 des effets qu'elle ne pouvait légalement produire, les juges du fond ont violé les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 2 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'une doctrine administrative ne peut être invoquée par un contribuale que si elle est en vigueur au jour où se produit le fait générateur de l'imposition ;
que les motifs du jugement ayant fait ressortir que l'instruction du 16 décembre 1988 était postérieure aux campagnes en cause (1985-86 et 1986-87), ainsi qu'aux notifications de redressement (27 avril 1987 et 19 mai et 24 juin 1987), les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 2 du Code civil ;
alors que, de troisième part, la décision du 22 janvier 1985 avait trait, non pas à une règle de fond, mais simplement à une règle de procédure, en vue de comptabiliser les quantités de produits fabriqués ;
que par suite l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, qui a été violé par fausse application, ne pouvait être légalement invoqué par la société ;
alors que, quatrièmement, et en tout cas, la décision du 22 janvier 1985 relative à une procédure de comptage tendait au surplus à la mise en oeuvre de règles intéressant le régime économique du sucre et de l'isoglucose ;
d'où il suit que l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, qui a été à nouveau violé par fausse application, ne pouvait être invoqué par la société et alors, enfin, qu'il importait peu que la réglementation économique concernant le sucre et l'isoglucose donnât lieu, accessoirement, à la perception d'un droit de production ayant pour objet de mettre à la charge des producteurs le financement du dispositif destiné à résorber les excédents ;
que l'existence d'un droit de production ne saurait donc restituer une base légale au jugement attaqué au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, que, le Tribunal ayant écarté de la cause l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, les griefs des première et deuxième branches, qui visent l'instruction administrative du 16 décembre 1988 susceptible d'entrer dans les prévisions de ce texte, sont sans portée ;
Attendu, d'autre part, que, dans ses écritures devant le Tribunal relatives à l'article L. 80 B du même Code, le demandeur au pourvoi s'était borné à se rapporter à son argumentation relative à l'article précédent ;
Qu'il s'ensuit que les autres griefs du moyen donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Roquette sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Directeur général des douanes et droits indirects, envers la société Roquette frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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