Cour de cassation, 05 avril 1993. 93-80.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.189
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RûUNION, en date du 2 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'entente illicite, abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3, 5-4 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 145-1, 567-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 20 novembre 1992 ordonnant la détention de l'inculpé ;
"aux motifs que la détention est nécessaire pour entendre l'inculpé, opérer les confrontations avec ses coprévenus et avec tous témoins utiles ; qu'il y a lieu de parer à tous risques en divulgation, d'entente ou d'atteinte à des preuves importantes ;
"alors que la chambre d'accusation n'a pas justifié la mise en détention de X... par des considérations de fait suffisamment spécifiées au regard du dossier et des éléments apportés par la défense, notamment quant au choix de l'incrimination retenue, aux garanties de représentations offertes et quant au caractère suffisant d'un simple contrôle judiciaire" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Bernard X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits d'entente illicite qu'il aurait commis à l'occasion de l'obtention d'un marché public, énonce qu'il est indispensable que l'intéressé, qui ne s'est pas expliqué lors de l'interrogatoire de première comparution, soit entendu par le magistrat instructeur de façon détaillée et qu'il soit confronté avec ses coïnculpés ainsi qu'avec tous témoins utiles ; que les juges ajoutent que des actes d'information tendant à ces diverses fins doivent intervenir à bref délai et que, pour parer à tous risques de divulgation ou de concertation et de disparition de preuves importantes, la détention est nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les obligations du contrôle judiciaire ont été jugées insuffisantes et qui répondent aux articulations essentielles de mémoire de l'inculpé, comme aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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