Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-20.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.124

Date de décision :

15 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) rendu sur renvoi après cassation (3ème Chambre civile, 28 mai 1997, Bull.civ. III, n° 118, p.78), que la société Cléret-Moser a reçu le 29 juin 1987 de la SCI Igny Versailles (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial qu'elle lui donnait à bail, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire, le 23 février 1989, M. X... étant désigné comme administrateur ; que la cession de l'entreprise, qui ne comprenait pas les baux, a été arrêtée par jugement du 11 mai 1989 au profit de la société Infrastructures et Démolitions, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la société cessionnaire s'est établie dans les lieux et ne les a libérés que trois ans plus tard ; que reprochant à M. X... d'avoir admis, sinon favorisé, l'installation de la société cessionnaire, la SCI a demandé sa condamnation, à lui payer des dommages-intérêts au titre des indemnités d'occupation impayées et des travaux de remise en état des locaux ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que demandant confirmation du jugement entrepris, la SCI faisait valoir qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire de procéder à la remise des locaux à sa disposition, invitant la cour d'appel à constater qu'à la suite du jugement arrêtant le plan de cession, le cessionnaire avait installé son siège social dans les locaux dont jouissait la société administrée par M. X..., ce dernier ayant écrit au cessionnaire le 24 mai 1989 à l'adresse des locaux que le périmètre de la reprise adopté par le tribunal de commerce comprenait "les locaux sis 5 voie d'Igny à Clamart" ; qu'en décidant que les circonstances de fait et de date de l'entrée de la société Infrastructure et Démolitions appartenant à la SCI sont ignorées, qu'il en est de même de celles de la prise de possession par la société TBC., qu'il n'est pas établi que ces prises de possession sont intervenues au cours de la période d'observation, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à cet égard à l'encontre de l'administrateur judiciaire dans l'accomplissement de son mandat avant l'arrêt du plan, la cour d'appel qui ne constate pas que l'administrateur judiciaire avait restitué les locaux à la SCI avant le jugement arrêtant le plan, ou concomitamment à ce jugement, n'a de ce fait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 et suivants, 31 et suivants, 87 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'administrateur judiciaire est responsable, es qualités, des fautes commises par son administrée ; qu'ayant constaté que le jugement du 11 mai 1989 arrêtant le plan de cession au profit de la société Infrastructure et Démolitions maintenait M. X... en qualité d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, que ce même jugement l'avait désigné commissaire à l'exécution du plan de cession lequel ne comprenait pas le transfert du bail au profit du cessionnaire, ce dont il résultait que l'administrateur judiciaire devait restituer les locaux à la SCI, la cour d'appel qui décide que les circonstances de fait et de date de l'entrée de la société cessionnaire dans les locaux appartenant à la SCI sont ignorées, qu'il n'est pas établi que ces prises de possession sont intervenues au cours de la période d'observation de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel met à la charge de la SCI la preuve d'une faute de l'administrateur et de ce fait, inversant la charge de la preuve a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant qu'il ne peut être utilement reproché à l'administrateur judiciaire de s'être abstenu, au cours de la période d'observation, d'inciter son administrée à quitter les lieux ou de n'avoir pas provoqué son départ, puisque celle-ci, alors créancière d'une indemnité bénéficiait toujours du droit de s'y maintenir, la cour d'appel qui a, par ailleurs, constaté que le plan de cession n'opérait pas transfert du bail au profit de la société cessionnaire, s'est prononcée par des motifs inopérants eu égard à l'obligation de résultat pesant sur l'administrateur judiciaire de restituer les locaux au bailleur, et partant n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1728 et suivants du Code civil ensemble les articles 1728 et suivants, ensemble les articles 31 et suivants, 87 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt relève que les circonstances de fait et de date de l'entrée de la société cessionnaire puis de la société TBC dans les locaux appartenant à la SCI sont ignorées, qu'il n'est pas établi que ces prises de possession sont intervenues au cours de la période d'observation ; qu'il retient encore qu'il ne peut être repoché à l'administrateur de s'être abstenu au cours de cette période, d'inciter la société Cléret-Moser à quitter les lieux puisque celle-ci, alors créancière d'une indemnité, bénéficiait du droit de s'y maintenir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute commise par l'administrateur dans l'accomplissement de son mandat avant l'arrêt du plan de cession des actifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la SCI fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que dans l'accomplissement de son mandat d'administrateur, limité à la passation des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan et à la réalisation de la cession, M. X... a fidèlement rempli sa mission puisque, en dépit des termes de sa lettre en date du 24 mai 1989 indiquant au cessionnaire que le périmètre de la reprise comprenait, les locaux sis 5 avenue d'Igny à Clamart, l'acte de cession conclu le 27 juin 1989 étant conforme au jugement d'arrêt de plan de cession et n'opérant pas transfert du bail au profit de la société Infrastructure et Démolitions, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'administrateur judiciaire rapportait la preuve qu'il avait tout mis en oeuvre pour récupérer les locaux sur lesquels son administrée bénéficiait d'un droit personnel au maintien dans les lieux, en vue d'en permettre la restitution au bailleur ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans violer les articles 31 et suivants, 87 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; 2 / que la SCI faisait valoir les fautes commises par M. X..., es qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan, l'administrateur judiciaire ayant écrit le 24 mai 1989, soit postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession n'opérant pas transfert du bail au profit de la société cessionnaire, que le périmètre de la reprise adopté par le tribunal comprenait notamment les locaux situés 5 voie d'Igny à Clamart, la SCI ajoutant encore que cette lettre avait été adressée par M. X... à la société cessionnaire à cette adresse ; qu'en affirmant que si M. X... savait depuis le 24 mai 1989 que la société cessionnaire occupait les locaux litigieux puisque c'est à cette adresse qu'il lui a envoyé le courrier rappelé, ce qui suffit à démontrer qu'il n'existe aucune corrélation entre cette lettre et la présence de la société cessionnnaire dans les lieux, la cour d'appel qui ne recherche pas si M. X..., lequel n'avait pas restitué les locaux à la SCI n'avait pas de ce fait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant occuper les locaux par une personne sans droit ni titre dont il n'a jamais demandé l'expulsion même après le 24 mai ou le 27 juin 1989, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'il résultait de la lettre du 24 mai 1989, adressée par M. X... à la société cessionnaire, à l'adresse des locaux litigieux, la preuve que M. X... qui n'avait pas restitué à la SCI les locaux litigieux avait laissé ces derniers occupés par le cessionnaire, ce qui caractérisait sa faute à l'origine du préjudice subi par la SCI ; qu'ayant constaté que M. X... savait depuis le 24 mai 1989 que la société cessionnaire occupait les locaux, qu'il avait indiqué au cessionnaire que le plan de cession comprenait le transfert du bail, la cour d'appel qui affirme qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de surveillance de l'exécution du plan que l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 confère au commissaire à l'exécution du plan de se substituer au propriétaire pour engager une quelconque action visant à obtenir l'expulsion de la société cessionnaire ou celle de la Société TBC qui occupait les lieux du chef de cette dernière, dès lors qu'une telle action n'était pas nécessaire à l'exécution du plan et à la sauvegarde des intérêts collectifs dont il avait la charge, qu'il appartenait à la SCI de mettre en oeuvre toute voie de droit pour sauvegarder ses intérêts et obtenir la libération des lieux de sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher à M. X... une quelconque passivité dans l'accomplissement de son mandat de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire ou de commissaire à l'exécution du plan, avait en l'état du jugement arrêtant le plan de cession, informé la SCI de la situation dont il avait connaissance depuis le 24 mai 1989 sinon avant, s'est prononcée par une motivation parfaitement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient exactement que dans l'accomplissement de son mandat d'administrateur limité à la passation des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan et à la réalisation de la cession, M. X... a rempli sa mission, puisque, en dépit des termes de la lettre du 24 mai 1989 indiquant par erreur au cessionnaire que la reprise comprenait le transfert du bail des locaux appartenant à la SCI, l'acte de cession conclu le 27 juin 1989 a été conforme au jugement arrêtant le plan de cession et n'a pas opéré le transfert du bail au profit de la société cessionnaire ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'existe aucune corrélation entre la lettre du 24 mai 1989 et la présence du cessionnaire dans les locaux litigieux puisque c'est à cette adresse que la lettre a été envoyée, l'arrêt retient à bon droit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de surveillance de l'exécution du plan que l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 confère au commissaire à l'exécution du plan, de substituer le propriétaire pour engager une action visant à obtenir l'expulsion de la société cessionnaire ou celle de la société TBC qui occupait les lieux du chef de cette dernière, dès lors que cette action n'était pas nécessaire à l'exécution du plan et à la sauvegarde des intérêts collectifs dont le commissaire à l'exécution du plan avait la charge ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que la SCI à laquelle il incombait de mettre en oeuvre toutes les voies de droit pour sauvegarder ses intérêts et obtenir la libération des lieux, n'est pas fondée à reprocher à M. X... une quelconque passivité ou un défaut d'information engageant sa responsabilité personnelle dans l'accomplissement de ses mandats après le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Igny Versailles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Igny Versailles à payer à M. X..., personnellement, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-15 | Jurisprudence Berlioz