Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-14.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.618

Date de décision :

20 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... le Comte, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a accueilli à son domicile sa nièce dont les parents résident à Madagascar; qu'ayant bénéficié de l'allocation de soutien familial de mai à août 1991, la caisse d'allocations familiales en a suspendu le versement au-delà; que la cour d'appel (Poitiers, 1er mars 1995) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ouvre droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice; que, cependant, les juges du fond ne pouvaient considérer que les conditions prévues par ce texte étaient remplies du seul fait que les parents de l'enfant, cultivateurs, étaient dépourvus de ressources imposables; que la non-imposition des parents n'établit pas qu'ils sont hors d'état de faire face à leurs obligations au sens de l'article L. 523 du Code de la sécurité sociale; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard du texte précité; et alors, d'autre part, que le jugement ne saurait être considéré comme motivé par la référence aux pièces versées au dossier; que, faute par les juges du fond d'avoir procédé à une quelconque analyse de ces documents, ils ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF de la Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-20 | Jurisprudence Berlioz