Cour de cassation, 10 mai 1993. 92-80.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.452
Date de décision :
10 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1991, qui l'a condamnée à la peine de 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour importation, détention et transport de résine de cannabis, détention et cession illicites d'héroïne et de cocaïne, importation en contrebande d'héroïne et de cocaïne et détention sans titre de marchandises prohibées, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense de l'administration des Douanes ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Joëlle Y... coupable notamment des délits d'importation, détention et transport de résine de cannabis ;
"alors que ces infractions n'avaient jamais été reprises dans les actes de poursuites, ordonnance de renvoi et citation devant le tribunal correctionnel" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont légalement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction du 29 mai 1991, Joëlle Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir contrevenu à la législation sur les stupéfiants en important, détenant et cédant illicitement de l'héroïne et de la cocaïne ; qu'elle a été en outre citée directement par l'administration des Douanes devant le même tribunal sous la prévention d'importation en contrebande et détention sans titre de marchandises prohibées ; que, dans le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 17 juillet 1991, condamnant Joëlle Y... à 4 ans d'emprisonnement et faisant droit aux conclusions de l'administration des Douanes, l'incrimination de droit commun d'importation d'héroïne et de cocaïne a été à tort remplacée par celle d'importation, détention et transport de résine de cannabis ; que cette erreur, reproduite par l'arrêt attaqué, a eu pour effet de substituer une importation de résine de cannabis à une importation d'héroïne ou de cocaïne, et d'ajouter à la prévention retenue contre Joëlle Y... les délits de détention et transport de résine de cannabis ;
Mais attendu qu'en déclarant ainsi la prévenue coupable d'infractions qui ne figuraient pas dans l'acte de saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
6&6&StandardsBP 4 D<V6&6&StandardsBP 4 D<V
vCASSE et ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions pénales, concernant Joëlle Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 28 novembre 1991 ;
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