Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08090 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVRE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Février 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/08090 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVRE
N° de Minute : 24/00072
Société SCCV NP [Localité 6] 1
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, SELALR ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0301
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [S] [K], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228 et Me Dominique ROUSSEL, avocat ( plaidant) au barreau de REIMS
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 janvier 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour les besoins d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], la SCCV NP [Localité 6] 1, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a confié le lot gros œuvre à la SAS Anizienne de construction suivant marché signé le 26 mars 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 28 janvier 2021, la SAS Anizienne de construction a été placée en procédure de redressement judiciaire, Me [K] ayant été désigné mandataire judiciaire.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 23 avril 2021.
Considération prise de l’abandon du chantier par la SAS Anizienne de construction, la SCCV NP [Localité 6] 1 lui a adressé un courrier de résiliation du marché le 3 mai 2021.
Par courrier recommandé du 7 avril 2021, la SCCV NP [Localité 6] 1 a déclaré à titre chirographaire sa créance pour un montant total de 652 105,98 euros, qui a été contestée par Me [K] (courrier du 9 juin 2021).
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance et a invité la SCCV NP [Localité 6] 1 à saisir le juge du fond.
Par actes d’huissier du 8 août 2022 (assignation enrôlée le 8 aout 2022), la SCCV NP Drancy 1 a fait assigner la SAS Anizienne de construction et la SELARL Evolution devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2023, la SELARL Evolution demande au juge de la mise en état de :
- juger que la société SCCV NP [Localité 6] 1 avait soulevé une exception d’incompétence, après avoir conclu au fond sur l’opposabilité de la créance à la liquidation judiciaire de la SAC ;
- juger cette exception d’incompétence irrecevable.
- En toute hypothèse, juger irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la société SCCV NP [Localité 6] 1 en considération du principe de l’estoppel ;
- débouter la société SCCV NP [Localité 6] 1 de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société SCCV NP [Localité 6] 1 à payer à la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [S] [K], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 CPC) ;
- condamner la société SCCV NP [Localité 6] 1 aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2023, la SCCV NP [Localité 6] 1demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes articulées par la SELARL Evolution tendant à :
« JUGER inopposable à la liquidation judiciaire de la SAC la déclaration de créances effectuée par la SCCV NP [Localité 6] 1,
Et JUGER irrégulière la déclaration de créance de la SAS Immobel faute de justification du mandat consenti » ;
- condamner la SELARL Evolution, es-qualité de liquidateur judiciaire la société Anizienne de construction au paiement des entiers dépens d’instance et d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 8 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
L’article L. 624-2 du code de commerce prévoit notamment que le juge-commissaire décide, au vu des propositions du mandataire judiciaire, de l’admission ou du rejet des créances.
Le juge-commissaire a compétence exclusive pour connaître des discussions portant sur la régularité des créances déclarées (voir en ce sens : Com. 26 mars 2013, n° 11-24.148).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, dès lors que le juge commissaire dispose d’une compétence exclusive pour connaître des discussions portant sur la régularité des créances déclarées, l’impossibilité pour le juge du fond saisi de l’instance en paiement de la créance s’analyse en un défaut de pouvoir juridictionnel sanctionné par une fin de non-recevoir, lesquelles peuvent être soulevées en tout état de cause.
Il en résulte que les contestations élevées par la SELARL Evolution contre les déclarations de créance effectuées auprès du juge commissaire sont irrecevables.
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par la SELARL Evolution tendant à voir déclarer inopposable ou irrégulière les déclarations de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la SAS Anizienne de construction ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 mars 2024 à 9h ( [Adresse 7]) pour conclusions en demande, à défaut clôture et fixation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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