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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.133

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : (sans intérêt) ;. Sur le moyen unique : Vu les articles 682 et 683 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'assemblée générale du 8 juillet 1985 de la société à responsabilité limitée Rougier (la société) après avoir décidé le versement d'une somme de 240 000 francs au titre de dividende pour l'année 1984, a décidé que le paiement de ce dividende pourrait être effectué au choix des associés soit en espèces, soit par distribution de droits immobiliers sur un immeuble dépendant du patrimoine social ; que les associés ont opté pour cette deuxième solution ; que l'administration des Impôts a estimé que ce mode règlement constituait une dation en paiement sujette aux droits d'enregistrement frappant les mutations d'immeubles et a émis un avis de mise en recouvrement ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à cet avis, le Tribunal a retenu que celle-ci avait pour seule obligation la répartition des bénéfices distribués en numéraire et ne pouvait prétendre être débitrice d'une obligation alternative ; que s'il était loisible aux créanciers d'accepter le règlement par une chose différente de celle qui était due, cette situation caractérisait une dation en paiement telle qu'elle a été réalisée par la société ; que cette dation, translative d'immeubles, était imposable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 683-1 du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du dividende aux possesseurs des parts d'une société à responsabilité limitée sous la forme de remise de droits immobiliers appartenant à cette société ne constitue pas une cession de ces droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom

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