Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01339
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01339
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01339 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLAA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SMABTP C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
SOCIETE SMABTP
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION au jour du démarrage des travaux
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 50
DEFENDERESSE
SOCIETE AXA FRANCE IARD
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
en qualité de dernier assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 novembre 2018 (RG 18/887), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [V] [Y].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 14 mars 2019 (RG 19/33).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 septembre 2024, la société SMABTP a assigné la société AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION) pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 novembre 2018 (RG 18/887), rendue commune par ordonnance de référé du 14 mars 2019 (RG 19/33),
Disons que la société SMABTP communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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