Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/05250 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOMF
S.A. ENEAL
c/
[O] [S]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 octobre 2025 (RG: 25/00031) par la Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 29 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ENEAL
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[O] [S]
né le 09 Avril 1956 à [Localité 2]
de nationalité Centrafricaine,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors du prononcé :
ARRÊT ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
* * *
1. Par arrêt en date du 20 octobre 2025, la cour d'appel a :
Infirmé l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 février 2022,
Dit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], de sa personne ou de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement d'avoir quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin.
Dit qu'il sera procédé dans le même délai à l'enlèvement des meubles conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Accordé à M. [S] un délai de grâce de neuf mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant lequel son expulsion ne pourra pas avoir lieu,
Condamné M. [S] à verser à [Localité 4] à compter du 16 février 2024 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égale au montant du loyer en cours avec révision conformément au bail.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
2. Par requête en date du 29 octobre 2025, la société Eneal a demandé la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt et portant sur la date de résiliation du bail après constatation des effets de la clause résolutoire.
3. Informée, Mme [S] n'a pas déposé d'observations.
MOTIFS
4. Aux termes de l' article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement selon ce que le dossier révèle et à défaut ce que la raison commande.
5. Le dispositif de la décision a porté mention d'une date de résiliation du bail et d'une date de départ des indemnités d'occupation dues erronée, alors qu'il n'est pas contesté que la date du commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 décembre 2023, comme repris dans l'exposé du litige et dans la motivation de l'arrêt.
6. Dès lors , le dispositif de l'arrêt sera rectifié pour voir fixer la résiliation du bail et le départ du paiement des indemnités d'occupation au 16 février 2023, le reste du dispositif restant inchangé.
7. Cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui.
8. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne que les mentions du dispositif de la décision rendue le 20 octobre 2025 n° 25/00031 soient modifiées:
'Constate la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 février 2022',
(...)
'Condamne M. [S] à verser à [Localité 4] à compter du 16 février 2024 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer en cours avec révision conformément au bail.'
seront remplacées par les mentions suivantes :
'Constate la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 février 2023,
(...)
'Condamne M. [S] à verser à [Localité 4] à compter du 16 février 2023 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer en cours avec révision conformément au bail.'
Dit que les autres mentions du dispositif restent inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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