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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-85.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.447

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre-Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juillet 1989 qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire prononcée à l'encontre du demandeur ; " aux motifs que de lourdes et sérieuses présomptions ont été réunies à l'encontre de l'inculpé qui ne pouvait ignorer que les actes de cession qu'il établissait concernaient en réalité des prête-noms derrière lesquels se dissimulaient les véritables acquéreurs ; que des investigations sont encore nécessaires pour parvenir à la manifestation complète de la vérité et qu'il convient qu'elles puissent se dérouler à l'abri de toutes pressions ; qu'ainsi la mise en détention provisoire s'impose pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté ; " alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la victime ; que, faute d'avoir constaté que la privation de liberté de l'inculpé était l'unique moyen d'éviter des pressions, et faute d'avoir indiqué les destinataires des éventuelles pressions, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction d'appel ne peut confirmer le placement en détention d'un inculpé qu'après avoir précisé, d'après les éléments de l'espèce, que cette mesure était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'à titre de sûreté la privation de liberté s'imposait, sans caractériser le lien existant entre l'agissement reproché à l'inculpé et le trouble à l'ordre public que pourrait causer cet agissement, la cour d'appel n'a pas encore justifié légalement sa décision " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Pierre-Jean X... en détention, la chambre d'accusation énonce que de lourdes et sérieuses présomptions ont été réunies à l'encontre de l'inculpé qui ne pouvait ignorer que les actes de cession qu'il établissait en sa qualité de conseil juridique concernaient en réalité des prête-noms derrière lesquels se dissimulaient les véritables acquéreurs ; qu'elle ajoute que des investigations sont encore nécessaires pour parvenir à la manifestation complète de la vérité et qu'il convient qu'elles puissent se dérouler à l'abri de toutes pressions ; qu'ainsi la mise en détention provisoire s'impose pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et pour l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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