Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-16.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.259
Date de décision :
24 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 mars 1994 la société Brasseries Kronenbourg a conclu avec M. X... une convention de fourniture de bières aux termes de laquelle ce dernier consentait une exclusivité d'approvisionnement à la brasserie pour une durée de dix ans, en contrepartie de la remise d'un avantage financier de 300 000 francs (45 734,71 euros) puis, selon avenant du 12 octobre 1994, de la mise à disposition d'un tirage pression d'une valeur de 65 329 francs (9 959,36 euros) ; que le 8 février 2002, M. X... a vendu à la société JBEG son fonds de commerce de café-bar, la société JBEG déclarant expressément reprendre le contrat de fourniture de bières dont elle déclarait avoir connaissance ; qu'après la signature de l'acte de vente, la société JBEG ne s'est plus approvisionnée en bière auprès de l'établissement distributeur désigné au contrat ; que la société Brasseries Kronenbourg a assigné la société JBEG en résiliation judiciaire de la convention de fourniture de bière et de l'avenant du 12 octobre 1994, ainsi qu'en réparation de son préjudice et en restitution des avantages consentis ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches réunies :
Vu l'article 81 § 1, du Traité CE ;
Attendu que, pour décider que le contrat d'approvisionnement exclusif était contraire à l'article 81 paragraphe 1 du Traité susvisé, l'arrêt retient que le marché des ventes de bière est caractérisé par des difficultés notables d'accès en raison du nombre de cafés-hôtels-restaurants liés par un contrat de bière et du volume total de bières en fût vendu sous exclusivité et que la société Brasseries Kronenbourg n'est pas fondée à soutenir que le contrat repris à la société JBEG n'aurait pas verrouillé ni contribué à verrouiller le marché pertinent dès lors que la spécificité de ce contrat ne le fait pas échapper à l'effet cumulatif attaché au réseau d'accords verticaux du même type ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement si le contrat litigieux, compte tenu de ses spécificités, contribue de manière significative à l'effet de blocage produit par l'ensemble de ces contrats, compte tenu de leur contexte économique et juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 5 du règlement CE 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratique concertées ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exemption prévue à l'article 2 du règlement CE 2790/1999 ne s'applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ;
Attendu que pour décider que la société Brasseries Kronenbourg ne réunit pas les conditions pour bénéficier d'une exemption au titre de l'article 2 du règlement CE 2790/1999 l'arrêt retient que si un contrat de bière contenant une clause de non-concurrence dont la durée restant à courir au 1er janvier 2002 n'excède pas cinq ans entre dans le champ d'application du règlement 2790/1999 lorsque la part de marché du brasseur est inférieure à 30 %, il n'est pas nécessaire de rechercher la part effective que détient la société Brasseries Kronenbourg sur le marché pertinent dans la mesure où le contrat de bière litigieux ne peut bénéficier de l'exemption dès lors qu'il contient une obligation directe ou indirecte de non-concurrence telle que définie à l'article 1er b) de ce règlement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annulé le contrat de bière du 16 mai 1994 par application de l'article 81 paragraphe 2 du Traité CE et rejeté en conséquence les demandes de la société Brasseries de Kronenbourg, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société JBEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Brasseries Kronenbourg la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Brasseries Kronenbourg.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Présenté à titre principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le contrat de bière du 16 mars 1994 par application de l'article 81 § 2 du Traité CE et débouté la société BRASSERIE KRONENBOURG de ses prétentions dirigées contre la SARL JBEG, tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire de ladite convention de fourniture de bières et de l'avenant subséquent du 12 octobre 1994, et à obtenir la réparation de son préjudice ainsi que la restitution des avantages consentis,
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE « l'appelant invoque l'article 81 § 1 du Traité CE , qui stipule que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, ainsi que le § 2 qui déclare de tels accords nuls de plein droit ; Attendu que, comme la Cour de Justice l'a relevé dans l'arrêt DELIMITIS du 28 février 1991, et ainsi que l'a ultérieurement rappelé la Commission dans une Communication du 27 avril 2004 (Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du Traité / § 49), l'appréciation des effets d'un tel accord implique la nécessité de prendre en considération le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et où il peut concourir, avec d'autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence ; qu'il convient d'analyser les effets que produit un contrat de fourniture de bière, en combinaison avec d'autres contrats de même type, sur les possibilités, pour les concurrents nationaux ou originaires d'autres États membres, de s'implanter sur le marché de la consommation de bière ou d'y agrandir leur part de marché et, partant sur la gamme de produits offerts aux consommateurs ; Attendu que cela suppose que soit préalablement délimité le marché en cause ; Attendu que l'application du critère de l'affectation du commerce est indépendante de la définition des marchés géographiques en cause, le commerce entre États membres pouvant également être affecté dans les cas où le marché en cause est national (Lignes Directrices du 27 avril 2004 / § 22) ; Attendu en l'occurrence que l'activité économique concernée est la vente de bière dans les débits de boissons, soit les CHR (cafés, hôtels, restaurants) ; Attendu que sur le plan géographique, ces ‘‘contrats de bière'' sont en général conclus au niveau national ; Attendu qu'il y a donc lieu de prendre en considération le marché national de distribution de la bière dans les débits de boissons (CHR) ; Attendu que, par un Avis n° 96-A-09, le Conseil de la Concurrence relève que : « il existe sur le marché de la bière destinée aux cafés-hôtels-restaurants de fortes barrières à l'entrée ; qu'à celles communes à l'ensemble du secteur de la bière, telles que celles qui découlent du caractère fortement capitalistique du processus de production ou du caractère mature de ce marché, il convient d'ajouter les barrières spécifiques constituées par les réseaux intégrés d'entrepositaires-grossistes, l'existence de contrats d'approvisionnements exclusifs passés avec les débitants de boissons par les trois brasseurs, qui détiennent ensemble 90 % de ce marché (dont KRONENBOURG), la forte concentration de l'offre qui ne permet que difficilement l'acquisition d'une brasserie déjà implantée sur le marché pour le pénétrer, et la forte fidélité aux marques qui caractérise ce marché ; que cette situation rend difficile l'accès de nouveaux concurrents sur ce marché ainsi que le développement de ceux qui y sont déjà présents'' ; Attendu que cette position se trouve confortée dans un autre Avis du 18 mai 2004 (relatif à plusieurs acquisitions d'entrepôts réalisées par le Groupe Scotti s h & Newcastle/Kronenbourg dans le secteur de la distribution de bières dans le circuit CHR), libellé en ces termes : ‘‘il existe un risque de verrouillage de l'accès à la distribution des brasseurs non intégrés sur les marchés locaux sur lesquels la majeure partie de la distribution de la bière est contrôlée par un ou plusieurs brasseurs ; l'intégration verticale des deux premiers brasseurs, qui détiennent près de 60-70 % du marché de la distribution de bières au niveau national, dont 20-30 % pour le réseau de KRONENBOURG, produit des effets cumulatif ; les barrières à l'entrée sur les marchés de la distribution de la bière, l'absence d'alternative à la distribution par des entrepositaires-grossistes et l'incapacité des CHR à faire contrepoids, permettent aux brasseurs intégrés de verrouiller l'accès à la distribution dès lors que les distributeurs indépendants n'offrent plus un débouché suffisant'' ; Attendu qu'un tel verrouillage emporte inévitablement, en raison à la fois du nombre de CHR liés par des contrats de bière (70 à 90 % selon l'Avis susvisé du 18 mai 2004) et du volume total de bière vendu en fût sous exclusivité (50 à 60 % selon le même Avis), des difficultés notables d'accès au marché de vente de bières non seulement pour les concurrents nationaux, mais également étrangers, en particuliers ceux implantés dans les États membres ; Attendu en tout état de cause que la société intimée n'est pas fondée à soutenir que le contrat repris par la société JBEG n'aurait pas verrouillé ni contribué à verrouiller le marché pertinent, compte tenu de l'infini faiblesse des volumes de bière soumis à l'exclusivité et de l'ouverture du marché à la concurrence en raison du contenu des contrats de bière-type KRONENBOURG, dénués de toute clause de non-concurrence au sens de l'article 1er b) du Règlement 2790/1999, dans la mesure où les autres contrats de fourniture de bière s conclus depuis le 1er janvier 2000 n'obligeraient pas le détaillant à s'approvisionner pour plus de 80 % de ses achats annuels de bières auprès de la Brasserie KRONENBOURG ; qu'en effet, la spécificité du contrat litigieux, qui a maintenu à la charge du débitant de boisson l'obligation de se fournir auprès du dépositaire désigné pour la totalité de son approvisionnement en bière, influe uniquement, ainsi que cela sera vu plus loin, sur la privation de l'exemption automatique prévue par le Règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999, mais ne fait pas échapper le contrat à l'effet cumulatif attaché au réseau d'accords verticaux du même type ; Attendu qu'il est ainsi établi que les accords du même type que celui en litige sont globalement susceptibles d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres et qu'ils ont pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de marché commun ; Attendu en conséquence que ces accords sont en principe incompatibles avec le marché commun en application de l'article 81 § 1 du Traité CE » ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « sera préalablement relevée la contradiction ressortant des écritures de la société intimée, qui d'une part discute longuement de la part réelle qu'elle détiendrait sur le marché pertinent et se réfère expressément aux dispositions de l'article 3 § 1 de ce texte le Règlement d'exemption n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 prévoyant une exemption automatique lorsque la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent, ce qui signifie qu'elle admet que le contrat de bière litigieux entre dans le champ d'application du Règlement 2790/1999, et qui d'autre part estime néanmoins que ce texte européen ‘‘n'a pas à s'appliquer'' (page 7 de ses conclusions)
en se fondant sur les dispositions de l'article 12 dudit Règlement ; Attendu que les conclusions de la société intimée apparaissent pour le moins comme peu claires ; Attendu qu'il est constant que le contrat de bière litigieux a été conclu le 16 mars 1994, sous l'égide du Règlement CEE n° 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 relatif à l'application de l'article 85 § 3 du Traité (devenu l'article 81) ; qu'ayant été conclu pour une durée de dix ans, est entre-temps intervenu le nouveau Règlement CE n° 27 90/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 ; Attendu que c'est l'article 12 du Règlement 2790/1999 qui régit la période de transition ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'interdiction énoncée à l'article 81 § 1 du Traité ne s'applique pas, pendant la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d'exemption prévues par les règlements précédents ; Attendu que, dans les Lignes Directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000 (§ 70), la Commission a interprété ces dispositions transitoires en ce sens que les accords nés antérieurement et qui satisfaisaient aux conditions d'exemption prévues par les règlements par catégorie qui ont expiré le 31 mai 2000 (comme le Règlement 1984/83) peuvent continuer à bénéficier des dispositions des règlements antérieurs jusqu'au 31 décembre 2001 ; Attendu qu'il en résulte qu'en principe, les accords soumis aux règlements d'exemption par catégorie antérieurs ne pouvaient plus bénéficier de cette exemption à partir du 1er janvier 2002 ;
Attendu que toutefois la Commission atténue la rigueur de son interprétation en ces termes : ‘‘Les accords conclus par des fournisseurs dont la part de marché ne dépasse pas 30 % et qui ont signé avec leur acheteurs des accords de non-concurrence pour une durée supérieure à cinq ans sont ainsi couverts par le règlement d'exemption par catégorie si, au 1er janvier 2002, la durée de ces accords de non-concurrence qui reste à courir ne dépasse pas cinq ans'' ; qu'ainsi, pour un contrat de bière conclu, comme en l'espèce avant le 1er juin 2000 et dont la durée restant à courir au 1er janvier 2002 n'excède pas cinq ans, l'accord n'est plus soumis au Règlement 1984/83 à partir du 1er janvier 2002, mais peut entrer dans l e
champ d'application du nouveau Règlement 2790/1999 si la part de marché du brasseur est inférieur e à 30 % ; Attendu que, dans ses conclusions d'intimée, la Brasserie KRONENBOURG explique que les pièces produites ne permettent pas, comme l'a retenu le tribunal, de démontrer que la part du marché détenue par elle est supérieur e à 30 % et met en avant que le délai de cinq ans prévu à l'article 12 a été ‘‘parfaitement respecté'', laissant ainsi supposer (mais elle ne le dit pas) qu'elle pourrait bénéficier de l'exemption automatique prévue par le nouveau Règlement ; Attendu que cependant,
dans la présente affaire, il n'est même pas nécessaire de rechercher la part effective que détient la Brasserie KRONENBOURG sur le marché pertinent, dans la mesure où, si le contrat de bière litigieux devait effectivement entrer dans le champ d'application du nouveau règlement (ce que la société intimée semble exclure elle-même en page 7 de ses conclusions, ainsi que cela a été relevé plus haut), l'exemption automatique prévue à l'article 2 du Règlement 2790/1999 serait de toute manière écartée dès lors que l'accord litigieux renferme une ‘‘obligation directe ou indirecte de non concurrence''
telle que définie à l'article 1er b), c'est-à-dire lorsque l'accord impose à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'un e autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens et services ; Attendu qu'au demeurant, la Brasserie KRONENBOURG, pour rejeter tout effet cumulatif pouvant conduire à l'application du droit communautaire, fait valoir que le contrat litigieux est une exception parmi tous les autres contrats de bière en vigueur ; qu'elle écrit précisément que ‘‘l'immense majorité des contrats de fourniture de bières existant en février 2002, date de la reprise du contrat par la SARL JBEG, ne contenaient pas d'obligation d'approvisionnement exclusif au sens de l'article 1er b) du Règlement n° 2790/99, ce qui excluait toute possibilité d'effet cumulatif et donc d'effet restrictif de concurrence intracommunautaire du contrat litigieux'' ; qu'elle admet donc implicitement que, pour la quasi-totalité des autres contrats de bière conclus dans des conditions similaires à celles du contrat litigieux, elle avait normalement procédé aux corrections rendues indispensables par le nouveau Règlement, en permettant aux débitants de boissons de limiter leur approvisionnement à 80 % de leurs achats annuels ;
que ces ajustements se sont généralement réalisés en limitant l'obligation d'approvisionnement exclusif, pour la durée des contrats restant à courir, aux seuls bières en fût ; Attendu qu'en l'occurrence le contrat de bière oblige le débitant de boissons à s'approvisionner exclusivement pour toutes sortes de bière (fûts, bouteilles ou autres conditionnements), soit pour 100 % de ses besoins, auprès du dépositaire désigné par le brasseur ; Attendu en conséquence que la Brasserie KRONENBOURG d'une part n'invoque pas et ne peut plus se prévaloir depuis le 1er janvier 2002 de l'exemption par catégorie prévue par le Règlement précédent n° 1984 /83 ; que d'autre part, elle ne réunit pas davantage les conditions pour bénéficier d'une exemption automatique au titre du Règlement 2790/1999, dont elle ne revendique d'ailleurs même pas clairement l'application » ;
ALORS, D'UNE PART ET EN PREMIER LIEU, QUE, selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt Delimitis, 28 février 1991), un contrat de fourniture de bières prévoyant que le fournisseur concède au revendeur certains avantages économiques et financiers en contrepartie desquels le revendeur s'engage à s'approvisionner exclusivement pendant une certaine durée auprès du fournisseur, ne peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 § 1 du Traité C.E.E. que lorsque deux conditions cumulatives sont satisfaites ; qu'en premier lieu, il faut que, compte tenu du contexte économique et juridique du contrat litigieux, le marché national de la distribution de bière dans des débits de boissons soit difficilement accessible pour des concurrents qui pourraient s'implanter sur ce marché, le fait que le contrat litigieux relève, dans ce marché, d'un ensemble de contrats similaires qui produisent un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence ne constituant qu'un facteur parmi d'autres pour apprécier si un tel marché est effectivement d'un accès difficile ; qu'en second lieu, il faut que le contrat litigieux contribue de manière significative à l'effet de blocage produit par l'ensemble de ces contrats dans leur contexte économique et juridique, étant précisé que l'importance de la contribution du contrat individuel dépend de la position des parties contractantes sur le marché en cause et de la durée du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel en se fondant exclusivement sur deux avis rendus par le Conseil Général et visant le marché de la distribution de la bière en général, retient que la configuration générale du marché en cause recelait « des difficultés notables d'accès au marché de vente de bières » et en déduit que les accords de même type que celui en litige sont incompatibles avec les exigences de l'article 81 § 1 du Traité ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat en cause, eu égard à sa durée, (laquelle était très courte dans la mesure où l'article 81 § 1 du Traité CE ne lui était pas applicable jusqu'au 31 décembre 2001) à la position des parties sur le marché, et aux quantités de produits soumis à la clause d'exclusivité qu'il contenait, contribuait individuellement de manière significative à l'effet de blocage en cause, la Cour d'Appel de COLMAR a manifestement privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 81 § 1 du Traité CE ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE les spécificités du contrat argué de nullité doivent être prises en compte pour apprécier, avant même de se demander si ce contrat est elligible à l'exemption prévue par le Règlement 2790 du 22 décembre 1999, s'il « contribue de manière significative à l'effet de blocage produit par l'ensemble de ces contrats », ce qui postule un examen au cas par cas à l'effet d'apprécier en particulier l'importance de la contribution du contrat individuel en cause, en prenant notamment en considération « la position des parties contractantes sur le marché en cause et la durée du contrat » (C.J.C.E., 28 février 1991, précit.) ; qu'en jugeant que l'examen des spécificités du contrat conclu entre la société KRONENBOURG et la SARL JBEG ne pouvait influer que sur le bénéfice de l'exemption prévue par le Règlement précité mais était sans intérêt pour apprécier si ce contrat avait pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 § 1, dès lors qu'il relevait d'un ensemble de contrats similaires produisant un « effet cumulatif », la Cour d'appel a commis une erreur de droit et violé le texte susvisé, ensemble les articles 1er et s. du Règlement d'exemption précité ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en déduisant l'atteinte au libre jeu de la concurrence qu'aurait causée le contrat en cause de deux avis du Conseil de la Concurrence relatifs à des opérations d'acquisition dans le secteur de la distribution de la bière, avis dépourvus de toute autorité en l'espèce, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'atteinte qu'aurait causée à la concurrence le contrat unissant la société JBEG et les Brasseries KRONENBOURG, fût-il du même type de ceux évoqués dans ces avis, et privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 81 § 1 du Traité C.E.E. ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN QUATRIEME LIEU, QU' aux termes de l'article 3 § 1 du Règlement C.E. N° 2790/1999 du 22 décembre 1999, cette exemption est subordonnée à la condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent ; que lorsque cette condition est satisfaite, l'article 5, a), du même Règlement énonce que l'exemption couvre toute obligation d'exclusivité dont la durée ne dépasse pas cinq ans ; que, s'agissant des contrats en cours qui bénéficiaient de l'exemption prévue par l'ancien Règlement CEE n° 1984/83 du 22 juin 1983, il résulte de l'article 12 du Règlement CE n° 2790/1999 précité qu'il convient à cet égard de prendre en compte la durée du contrat restant à courir au 1er janvier 2002 ; que la Cour d'appel, qui constate que le contrat en cause a été conclu sous l'empire du règlement N° 1984/83, et que sa durée restant à courir au 1er janvier 2002 n'excédait pas cinq ans, et qui déclare l'exemption inapplicable au seul motif que ce contrat contenait une obligation d'exclusivité désormais prohibée, viole par fausse interprétation les articles 5 et 12 du Règlement N° 2790/1999 précité ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN DERNIER LIEU, QUE l'exposante revendiquait expressément le bénéfice du règlement d'exemption ; qu'elle soutenait en effet que « les accords ayant bénéficié d'une exemption par catégorie via le Règlement n° 1 984/83 CE (ce qui est le cas de la convention visée), sont couverts par le Règlement n° 2790/1999 si la durée de ces accords restant à courir ne dépasse pas 5 ans. Or, au 1er janvier 2002, il restait 26 mois à vivre au contrat repris par la SARL JBEG. Le délai de cinq ans est donc parfaitement respecté » ; que si les conclusions d'appel de l'exposante ajoutent qu'« en conséquence, le Règlement n° 2790/1999 n'a pas à s'appliquer », c'est implicitement mais nécessairement en tant qu'il exclut normalement du bénéfice de l'exemption les accords contenant une obligation directe ou indirecte de non-concurrence dès lors qu'ils sont conclus pour une durée totale supérieure à cinq ans ; que dès lors, en considérant que la société BRASSERIE KRONENBOURG ne revendiquait pas l'application de l'exemption automatique au titre du Règlement CE n° 2790/1999 précité, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions de l'exposante.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Présenté à titre subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le contrat de bière du 16 mars 1994 par application de l'article 81 § 2 du Traité CE et débouté la société BRASSERIE KRONENBOURG de la totalité de ses prétentions dirigées contre la SARL JBEG, y compris celle tendant à faire prononcer la restitution des avantages consentis en vertu du contrat de bière et de l'avenant du 12 octobre 1994 y apporté, en contrepartie de la clause d'exclusivité ;
AUX MOTIFS QUE les accords du même type que celui en litige sont globalement susceptibles d'affecter la concurrence entre Etats membres et ont pour objet ou pour effet de restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation du contrat de bière, et de débouter la société BRASSERIE KRONENBOURG de toutes ses demandes ;
ALORS QUE la nullité prescrite par le § 2 de l'article 81 du Traité CE des accords incompatibles avec le marché commun en application du § 1 de ce même article est une nullité absolue qui produit des effets rétroactifs, de sorte qu'un accord déclaré nul en vertu de cette disposition n'a aucun effet, passé ou futur, entre les contractants ; que, selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes, si la nullité de plein droit d'un accord au sens de l'article 81 § 2 s'applique en principe aux seuls éléments de l'accord frappé par l'interdiction, elle s'applique à l'accord dans son ensemble si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'accord lui-même ; que les avantages consentis en contrepartie d'une clause d'approvisionnement exclusif en sont inséparables dès lors que celle-ci constitue la cause même de l'octroi desdits avantages ; qu'au demeurant, dans l'hypothèse où, au regard du droit communautaire, les avantages accordés en contrepartie d'une clause d'approvisionnement exclusif devraient être considérés comme séparables de celle-ci, il appartiendrait aux juridictions françaises d'apprécier, en vertu du droit interne, la portée et les conséquences de la nullité de la clause d'approvisionnement exclusif prononcée en vertu de l'article 81 § 2 pour l'ensemble des relations contractuelles, en veillant à éviter tout enrichissement sans cause des ayants droits ; qu'en pareil cas, l'article 1108 du Code civil, qui précise que la cause est une condition essentielle pour la validité d'une convention, et l'article 1131 du même Code, qui dispose que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, conduirait à ce que la nullité de la clause d'approvisionnement exclusif emporte ipso facto celle de sa contreprestation stipulée au profit de l'acheteur ; Qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de COLMAR a, sur le fondement de l'article 81 § 2 du Traité CE, prononcé la nullité du contrat de bière litigieux dans son ensemble, cette nullité couvrant implicitement mais nécessairement celle de l'avenant du 12 octobre 1994 qui est venu s'y intégrer ; dès lors, en déboutant la société BRASSERIE KRONENBOURG de la totalité de ses prétentions, y compris celle tendant à faire prononcer la restitution des avantages consentis en contrepartie de la clause d'exclusivité, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, violant ainsi l'article 81 § 2 du Traité CE, ensemble les articles 1108 et 1131 du Code civil.
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