Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/836
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04691
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSB
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. [G] SECURITE PROTECTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000579 du 22/03/2022
S.A.R.L. [G] SECURITE PRIVEE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été embauché par la Sas Cityveille, selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2018 ayant fait l'objet d'un avenant du 14 décembre 2018.
Suite à une offre de reprise formalisée par la Sarl [G] Sécurité Privée, par jugement du 29 mai 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a, dans le cadre d'une procédure collective, notamment :
- arrêté le plan de cession total de l'activité de la Sas Cityveille au profit de la société [G] Sécurité Protection, en cours de constitution, à l'initiative de la société [G] Sécurité Privée,
- ordonné la cession au profit de la société nouvelle à constituer de tous les actifs incorporels'
- ordonné la reprise de 63 salariés et le transfert de 63 contrats de travail'
Par jugement du 8 octobre 2020, dans le cadre d'une instance opposant Monsieur [J] [S] à la Sarl [G] Sécurité Privée, le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim a :
- déclaré la demande de Monsieur [S] recevable et bien fondée,
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] à compter du mois de septembre 2020 ;
- condamné la société [G] Sécurité Privée à payer à Monsieur [S] les montants suivants :
* 20 033,36 euros bruts au titre des rappels de salaires ;
* 2 464,42 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 003,34 euros bruts au titre des congés payés ;
* 1 232,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 539,09 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de
licenciement ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- ordonné à la société [G] Sécurité Privée de communiquer à Monsieur [S] l'intégralité des documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la date de notification du jugement ;
- condamné la société [G] Sécurité Privée à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 29 décembre 2020, à la Sarl [G] Sécurité Privée, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile (Monsieur [S] ne justifiant pas de l'accusé de réception, signé par un représentant de la société, de la notification faite par le greffe).
Par actes d'huissier des 24 février et 3 mars 2021, signifiés, respectivement, à Monsieur [J] [S] et à la Sarl [G] Sécurité Privée, la Sas [G] Sécurité Protection a formé tierce opposition, devant le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, aux fins de rétractation du jugement du 8 octobre 2020.
Par jugement du 29 juillet 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé irrecevable la tierce opposition faute pour " elle " de présenter la qualité de tiers et de justifier d'un intérêt à agir,
- débouté la société [G] Sécurité Protection de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société [G] Sécurité Protection à payer à Monsieur [S] les sommes de :
* 3 000 euros au titre d'indemnité pour procédure abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
outre les dépens.
- " ordonné " l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 13 novembre 2021, la société [G] Sécurité Protection a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 mai 2022, la Sas [G] Sécurité Protection sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour statuant, à nouveau, :
- déclare recevable et bien fondée sa tierce opposition,
- rétracte je jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
- déboute, en conséquence, Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions visées dans son appel incident,
- condamne Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2022, Monsieur [J] [S], qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement entrepris,
Subsidiairement, le rejet de la demande de rétractation,
Très subsidiairement, en cas de rétractation, que la Cour :
- ordonne la résiliation du contrat de travail le liant à la Sas [G] Sécurité Protection aux torts de cette dernière pour défaut de paiement des salaires et absence de fourniture de travail,
- condamne la Sas [G] Sécurité Protection à lui payer les sommes suivantes :
* 40 662,93 euros outre la somme mensuelle de 1 232,21 euros par mois du 1er avril 2022 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
* 7 393,26 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 066,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
* 2 464,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 232,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- réserve ses droits à parfaire le calcul des rappels de salaires et des indemnités de fin de contrat au jour du prononcé effectif de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- ordonne la remise, à sa personne, des documents sociaux conformément à la loi.
En tout état de cause :
- condamne la société [G] Sécurité Protection aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
La Sarl [G] Sécurité Privée, qui a fait l'objet d'une assignation avec signification de la déclaration d'appel, le 16 février 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Selon l'article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des textes précités que la recevabilité de la tierce opposition est soumise à l'existence préalable d'un préjudice pour le demandeur à ce recours.
L'appréciation, de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Civ. 2ème 2 juillet 2020 n°19-13.616).
Monsieur [J] [S] fait valoir que la tierce-opposition est irrecevable, dès lors que :
- la Sas [G] Sécurité Protection n'est pas un véritable tiers, alors que cette dernière a une communauté d'intérêts avec la société [G] Sécurité Privée, Monsieur [C], gérant de la Sarl [G] Sécurité Privée, qui a été entendu à l'audience du Conseil de prud'hommes en juin 2020, étant le dirigeant, également, des Sas [G] Sécurité Protection (au nombre de 2), et ayant reconnu qu'il avait repris 63 personnes comme indiqué dans le plan de cession ordonné par le tribunal, mais qu'il n'avait pas assez de travail pour ces 63 salariés et qu'il avait dû faire des choix, de telle sorte qu'il y avait une même entité économique,
- la Sas [G] Sécurité Protection n'a pas d'intérêt à agir, alors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, n'étant pas concernée par le dispositif du jugement du 8 octobre 2020, qui ne concerne que la Sarl [G] Sécurité Privée, l'extrait du Bodacc confirmant que la Sarl [G] Sécurité Privée était attributaire du plan de cession.
La Sas [G] Sécurité Protection réplique que, par l'effet du jugement d'homologation du plan de cession, le contrat de travail de Monsieur [J] [S] a été transféré à elle-même, cessionnaire, qui a été immatriculée au Rcs le 20 août 2019, et non à la Sarl [G] Sécurité Privée, et que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, la Sarl [G] Sécurité Privée avait avisé le Conseil de prud'hommes de la situation juridique.
En l'espèce, la Sas [G] Sécurité Protection ne justifie d'aucun intérêt à agir, dans le cadre d'une tierce-opposition au jugement du 8 octobre 2020, de telle sorte que le recours de tierce-opposition est irrecevable.
En effet, la tierce-opposition de la Sas [G] Sécurité Protection tend à faire reconnaître par la juridiction prud'homale l'absence de transfert, à son profit, du contrat de travail de Monsieur [S] (cf pages 4 et 5 de ses écritures), alors même que, de façon contradictoire, la Sas [G] Sécurité Protection n'hésite pas à soutenir, quant à la recevabilité de son recours, que le contrat de travail de Monsieur [S] lui a été transféré par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession.
Dès lors qu'elle n'est pas concernée par les mentions au dispositif du jugement du 8 octobre 2020, et qu'elle conteste tout transfert du contrat de travail de Monsieur [S], aucune des mentions du dispositif dudit jugement ne lui préjudicie.
Le débat, sur une lettre, du 28 février 2020, qui aurait été adressée, au Conseil de prud'hommes, par Monsieur [G] [C], es qualité de dirigeant social de la Sas [G] Sécurité Protection (et non de la Sarl [G] Sécurité Privée, contrairement à ce qui est soutenu ; cf bas de page de la lettre en cause), sur une information quant à l'identité de l'éventuel employeur de Monsieur [J] [S], est sans emport.
En effet, l'envoi, même, de cette lettre n'est pas justifié, aucun justificatif d'envoi, à fortiori, de réception par la juridiction en cause, n'étant produit avec la pièce n°5 de la Sas [G] Sécurité Protection.
Par ailleurs, et à supposer que Monsieur [G] [C], qui avait la qualité de dirigeant social tant de la Sas [G] Sécurité Protection que de la Sarl [G] Sécurité Privée, ait invoqué, devant le Conseil de prud'hommes, que la Sarl [G] Sécurité Privée ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur de Monsieur [S], ce qui ne résulte pas des mentions du jugement, et que le Conseil de prud'hommes n'ait pas statué sur ce point, il appartenait à la Sarl [G] Sécurité Privée d'interjeter appel du jugement du 8 octobre 2020, ce qu'elle s'est abstenue de faire dans le délai légal, de telle sorte que le jugement du 8 octobre 2020 apparaît définitif à l'égard de la Sarl [G] Sécurité Privée.
En outre, et à titre surabondant, à la date de la décision arrêtant le plan de cession, entraînant pour les 63 salariés concernés le transfert de leur contrat de travail, la société [G] Sécurité Protection était en cours de constitution.
En application de l'article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Selon le jugement du 29 mai 2019 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, l'offre de reprise a été émise par la Sarl [G] Sécurité Privée, pour le compte d'une société à constituer, qui n'avait donc aucune existence légale, ce qui explique, comme relevé par Monsieur [J] [S], que la publication au Bodacc (pièce n°16 de Monsieur [J] [S]) fait état du plan de cession au profit de " [G] Sécurité Privée ".
Il n'est justifié, par la Sas [G] Sécurité Protection, d'aucune reprise de l'engagement souscrit par la Sarl [G] Sécurité Privée, avant le jugement du Conseil de prud'hommes du 8 octobre 2020.
Pour autant, il convient d'infirmer le jugement entrepris du 29 juillet 2021, dès lors que les premiers juges ont, après avoir fait droit à la fin de non recevoir, débouté la Sas [G] Sécurité Protection de l'intégralité de ses prétentions.
La Cour, statuant à nouveau, déclarera irrecevable la tierce opposition formée par la Sas [G] Sécurité Protection.
II. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive
Pour justifier de sa demande d'indemnisation, fondée, de façon implicite et non équivoque sur l'article 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S] soutient que l'entité " [G] Sécurité " ne règle pas les condamnations et multiplie les procédures, devant le Conseil de prud'hommes, et devant le Juge de l'exécution de Paris, que le droit d'agir a dégénéré en abus, et, comme relevé par les premiers juges, que l'obstination et la mauvaise foi de l'appelante le contraignent à se défendre pour faire valoir ses droits.
Toutefois, d'une part, Monsieur [J] [S] ne justifie pas que le droit d'ester en justice, de la Sas [G] Sécurité Protection, ait dégénéré en faute, et d'autre part, les frais, occasionnés par la défense, peuvent faire l'objet d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce que fait, d'ailleurs, Monsieur [S].
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas [G] Sécurité Protection au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, et la Cour, statuant, à nouveau, déboutera Monsieur [J] [S] de sa demande, à ce titre.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant pour l'essentiel, la Sas [G] Sécurité Protection sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 29 juillet 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim SAUF en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la tierce-opposition, formée par la Sas [G] Sécurité Protection, au jugement du 8 octobre 2020 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
DEBOUTE la Sas [G] Sécurité Protection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas [G] Sécurité Protection à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas [G] Sécurité Protection aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,