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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-40.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.862

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise France région sécurité "M. Y...", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Lyon (activités diverses), au profit de M. Karim A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 novembre 1992) d'avoir prononcé une condamnation contre M. Guy Y... alors, selon le moyen, que lui-même se nomme M. Laberol Solange X... et que c'est bien lui qui dirige l'entreprise France région sécurité en cause dans l'instance ; Mais attendu que M. Y... fait état d'une erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée ; qu'il lui appartenait donc de présenter la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'entreprise France région sécurité, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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