Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10045 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZTX
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. FRANCATH
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [L] [G] née [K]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentées par Maître Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2421, et par Maître Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet SALTO GESTION
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1455, et par Maître Vanina PIERI, avocat plaidant
S.A.S. BERYL IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société IDF ETANCHEITE 95
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P105, et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [E]
[Adresse 19]
[Localité 5] (ITALIE)
représentée par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ##C2433
Société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société IDF ETANCHEITE 95
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 13] est constitué en copropriété.
La SCI Francath, dont Mme [L] [G] est la gérante, a été copropriétaire dans l'immeuble.
Mme [L] [G] a également été copropriétaire dans l'immeuble.
Mme [N] [G] est copropriétaire dans l'immeuble.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, à la demande de la SCI Francath, de Mme [L] [G] et de Mme [N] [G], une expertise judiciaire a été ordonnée s'agissant de désordres en lien avec des travaux.
Par actes d'huissier de justice des 21 et 26 juillet 2021, la SCI Francath, Mme [L] [G] et Mme [N] [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 13], la société Beryl Immobilier (ancien syndic de la copropriété), la société Millenium Assurance Company Limited (assureur de l'entreprise Idf Etanchéité) et la société Axa France Iard (assureur des demanderesses).
Mme [C] [E] (copropriétaire du 6ème étage), la société Groupama Grand Est (assureur du syndicat des copropriétaires) et la société Mic Insurance Company (venant aux droits de Millenium Assurance Company Limited) sont intervenues volontairement à l'instance.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 13] demande au juge de la mise en état de :
" Au visa du dispositif ci après et des moyens supra qui font corps avec lui :
- des art 122, 132 et suivants indiquant que les fins de non recevoir sont recevables en tout état de cause,
- des art 780 ,789 du Code de procédure civile réservant leur appréciation au juge de la mise en état, ,
- des art 31 et 32 du CPC sur la qualité et l'intérêt à agir,
- de la théorie de l'Estoppel qui interdit à une partie de se contredire au préjudice d'autrui,
- de la représentation légale de tout syndicat de copropriétaire par son syndic spécialement habilité à représenter le Syndicat et à agir en justice en son nom, générateur d'une empêchement légal permettant de conclure à l'application de la règle que le prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir.
A TITRE PRINCIPAL : DEFAUT DE QUALITE ET d'INTERET ADVERSE DANS TOUTES LEURS DEMANDES DONT LA FIN DE NON RECEVOIR SUR LA PRESCRIPTION OPPOSEE AU SDC QUANT A SA DEMANDE INDEMNITAIRE
Sur la demande en responsabilité du SDC
- déclarer irrecevable Mmes [G] et la SCI FRANCATH dans leur action dirigée contre le SDC en responsabilité au visa du rapport d'expertise du 24 avril 2021 ne retenant pas la responsabilité du SDC [Adresse 3] dans la survenance des désordres.
En conséquence
LES DEBOUTER DE TOUTES LEURS DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS.
Sur la demande en paiement de Mme [L] [G] de se voir rembourser par le SDC [Adresse 3] la somme de 15.000, 16 € au titre du devis IDF ETANCHEITES
Déclarer irrecevable cette demande dirigée contre le SDC faute pour Mme [L] [G] agissant es qualité de gérante de la SCI FRANCATH d'avoir sollicité en assemblée générale autorisation de faire à ses frais les travaux sur le toit terrasse, la seule acceptation par le syndic BERYL IMMOBILIER de cet intervenant sur le toit terrasse démontrant le dépassement de pouvoir constitutif d'une faute au préjudice du SDC dès lors qu'il n'a pas rendu compte en Assemblée Générale de cette intervention
Sur la demande en paiement d'un préjudice financier de jouissance subi solidairement par Mesdames [G] et la SCI FRANCATH à 113.850 €
Au visa :
- de l'adage " Nul ne plaide par procureur " pour ce qui est de la qualité et intérêt à agir de Mmes [L] et [N] [G] dont les intérêts ne se confondent pas, chacune ayant une personnalité juridique distincte
- de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2019, non frappée d'appel, faisant foi contre Melle [N] [G] en vertu de la théorie de l'Estoppel et de son aveu judiciaire contenu à ses conclusions de référé la domiciliant à [Localité 17]
- des écrits antérieurs de Mme [L] [G] au syndic BERYL IMMOBILIER en 2017 se domiciliant elle même en BRETAGNE avant toute introduction de procédure,
- du refus de production de l'acte de vente du 26 avril 2022 des lots 57,31, 33 et 37.par Mme [L] [G] et la SCI FRANCATH au profit de Mme [N] [G],
ACCUEILLIR la fin de non recevoir opposée par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à la SCI FRANCATH et à Mme [L] [G] ET LES DECLARER IRRECEVABLES POUR DEFAUT DE QUALITE ET D'INTERET A AGIR dans leurs demande indemnitaire pour préjudice de jouissance non actuel, non personnel, non direct et non légitime, par suite de la cession.
ACCUEILLIR la fin de non recevoir opposée par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à Mme [N] [G] ET LA DECLARER IRRECEVABLE POUR DEFAUT DE QUALITE ET D'INTERET A AGIR en sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance non actuel, non personnel et non légitime avant comme après le 26 avril 2022 date de la cession.
Restreindre en toute état de cause l'examen du préjudice allégué à la date mentionnée sur la déclaration de sinistre du 13/12/2017 au 8 mars 2022 et les déclarer irrecevable les sus nommées faute d'intérêt à agir, le préjudice n'étant pas né antérieurement au 13/12/2017 et ayant cessé par suite de la terminaison des travaux communs supprimant la cause des désordres.
Déclarer irrecevables les demanderesses dans leur demande d'indemnisation du préjudice matériel celui ci n'étant plus actuel et ayant cessé en application de la règle " non bis in idem ". la compagnie AXA ayant déclaré prendre en charge les embellissements, de sorte que le refus de procéder aux travaux est purement potestatif et participe d'un entretien fictif du préjudice de jouissance.
En conséquence
LES DEBOUTER DE TOUTES LEURS DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS.
A TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS D'ADMISSION D'UN INTERET ADVERSE A AGIR, DEBOUTE DE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE OPPOSEE AU PREJUDICE MORAL
Au visa :
- de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et des dispositions transitoires de ladite loi qui tout en réduisant le délai de 5 ans aménage un nouveau délai de 5 ans pour les créances nées avant sa date de promulgation -25 novembre 2018- expirant par suite le 24 novembre 2023 pour toutes les actions personnelles dont procède la demande indemnitaire fondée sur les art 2222 et 2224 du code civil
- des désordres matériels visés à l'assignation adverse de référé du 19 juillet 2019 en lien avec les travaux confiés à IDF ETANCHEITE en juillet 2016, de la déclaration de sinistre du 13 décembre 2017, et de l'interruption de prescription erga omnes, suite aux conclusions du SDC rappelées dans l'ordonnance du 13 décembre 2019 comme ayant été " déposées et développées oralement à l 'audience du 29 octobre 2019 ", par lesquelles le syndicat réservait l'appréciation de son propre préjudice,
- de l'absence de procès-verbal de réception du chantier confié à IDF ETANCHEITE mentionnée à l'assignation en référé,
- de l'art 2239 du code civil, du caractère indivisible du litige et de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2019 ordonnant une mesure d'instruction art 145 en référé expertise suspensive de prescription à la date du 29 octobre 2019 correspondant et de la durée légale de suspension jusqu'à 6 mois après le dépôt du rapport d'expertise du 24 avril 2021, soit jusqu'au 24 octobre 2021,
- de la connexité du litige de copropriété avec la garantie décennale s'appliquant à l'ouvrage et aux désordres d'étanchéité avérés,
- de l'interprétation a contrario de l'art 1792-4 .3 du code civil qui précise qu'en cas de non procès-verbal de réception, le point de départ de la garantie décennale court à compter de la manifestation du dommage spécifiquement visé à la déclaration de sinistre du 13 décembre 2017.
- de l'adage qui dispose que " Contre celui qui ne peut agir la prescription ne court pas ", justement opposé en fait et en droit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux demanderesses principales pour défaut d'autorisation des travaux effectués par elles en 2016 confiés à IDF ETANCHEITE aggravant l'étanchéité de la terrasse sans reddition de compte en assemblée générale par BERYL IMMOBILIER ni souscription d'une police d'assurance Dommage Ouvrage par les maîtres d'ouvrage pourtant imposée par le syndic et compte tenu de ce que le syndic est seul spécifiquement habilité à représenter le syndicat des copropriétaires,
- de la demande indemnitaire pour le préjudice moral résultant des contentieux et suites judiciaires y afférents " présentée en temps utile par le SDC puisque le 9 mai 2023 date de la notification par RPVA :
DECLARER IRRECEVABLES la SCI FRANCATH et Mesdames [L] et [N] [G] dans leur exception de prescription quinquennale fondée sur l'art 2224 du Code civil opposée au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] relativement à sa demande de 20.000 €.
En conséquence :
LES DEBOUTER DE TOUTES LEURS DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Mmes [L] et [N] [G] et la SCI FRANCATH demanderesses principales à l'incident , à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 5000 € au titre de l'art 700 du CPC et aux entiers dépens de l'incident .
SUR LE DEFAUT DE QUALITE ET D'INTERET A AGIR OPPOSE A MME [E] PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
- déclarer irrecevable Mme [C] [E] dans son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en responsabilité au visa du rapport d'expertise du 24 avril 2021 ne retenant pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres.
En conséquence
LA DEBOUTER DE TOUTES SES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES PREJUDICES :
déclarer irrecevable Mme [C] [E] dans son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en paiement de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance avant le 13/12/2017 et passé le 8 mars 2022, date de terminaison des travaux d'ensemble et donc du lot d'étanchéité..
En application de la règle " non bis in idem ".
Déclarer irrecevable Mme [C] [E] dans sa demande d'indemnisation du préjudice matériel, celui ci n'étant plus actuel et ayant cessé, sa compagnie d'assurance PACIFICA , non présente à la procédure, l'ayant pris à sa charge ".
*
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 17 avril 2024, la SCI Francath, Mme [L] [G] et Mme [N] [G] demandent au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 122, 132 et suivants, 780, 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
Sur la prescription des demandes de Mme [E] :
- CONSTATER que les demandes indemnitaires de Madame [C] [E] sont prescrites,
- DEBOUTER en conséquence Madame [C] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [C] [E] à verser à Mesdames [L] et [N] [G], ainsi qu'à la SCI FRANCATH, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [C] [E] aux dépens de l'incident,
Sur la prescription des demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires à
l'encontre de Mesdames [G] et de la SCI FRANCATH :
- CONSTATER que les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à l'encontre de la SCI FRANCATH, Madame [L] [G] et Madame [N] [G] en réparation de son préjudice moral sont prescrites,
- DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral dirigée contre la SCI FRANCATH, Madame [L] [G] et Madame [N] [G],
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, SALTO GESTION, à verser à Mesdames [L] et [N] [G], ainsi qu'à la SCI FRANCATH, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, SALTO GESTION,aux dépens de l'incident,
- ORDONNER que la SCI FRANCATH, Madame [L] [G] et Madame [N] [G] soient expressément dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et d'astreinte, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Sur l'incident d'irrecevabilité des demandes de Mesdames [G] et de la SCI FRANCATH soulevé par le syndicat des copropriétaires :
- CONSTATER que les demandes indemnitaires présentées par la SCI FRANCATH, Madame [L] [G] et Madame [N] [G] sont recevables,
- DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par la SCI FRANCATH, Madame [L] [G] et Madame [N] [G],
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, SALTO GESTION, à verser à Mesdames [L] et [N] [G], ainsi qu'à la SCI FRANCATH, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, SALTO GESTION, aux dépens de l'incident,
- ORDONNER que la SCI FRANCATH, Madame [L] [G] et Madame [N] [G] soient expressément dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et d'astreinte, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ".
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats 18 avril 2024, Mme [C] [E] demande au juge de la mise en état de :
" De CONSTATER que la prescription a été interrompue par l'assignation au fond des demandeurs en date du 15 juillet 2019 ;
Subsidiairement par les conclusions d'intervention volontaire devant le juge statuant en référé lors de l'audience du 29 octobre 2019.
Et, en tout état de cause, par les conclusions signifiées dans l'instance au fond le 7 décembre 2021
DIRE ET JUGER en conséquence que Madame [E] est recevable à demander réparation de ses préjudices en lien avec la période postérieure au 15 juillet 2014, subsidiairement postérieure au 29 octobre 2014 et plus subsidiairement encore postérieure le 7 décembre 2016.
CONDAMNER la SCI FRANCATH et les consorts [G] au paiement d'une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ".
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Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 12 décembre 2023, Millenium Insurance Company et Mic Insurance Company demandent au juge de la mise en état de :
" A TITRE LIMINAIRE
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE dont le siège social est à [Localité 16],
ACCUIELLIR l'intervention volontaire de MIC INSURANCE dont le siège social est en France,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
JUGER les demandes de Madame [E] radicalement prescrites à l'égard de MIC,
JUGER les demandes formées par le SDC à l'égard de MIC, radicalement prescrites,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de MIC,
DEBOUTER le SDC de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de MIC,
En tout état de cause,
ACCUEILLIR la position de MIC s'en rapportant à la sagesse de la Juridiction de céans sur le mérite de l'incident soulevé par Mesdames [G] et la SCI FRANCATH au titre des demandes formées par Madame [E] et le SDC à leur égard,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [E] et le SDC DU [Adresse 3], ou tout succombant à verser à MIC une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER tout succombant aux dépens ".
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats 19 juillet 2023, Groupama Grand Est demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile
Vu l'Incident soulevé par la SCI FRANCATH et Mesdames [G]
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de
CONSTATER que GROUPAMA GRAND EST s'en rapporte à sa décision pour trancher l'incident ".
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats 12 octobre 2023, Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'incident soulevé par la SCI FRANCATH et les consorts [G],
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société AXA France IARD es-qualité d'assureur de l'appartement appartenant à Mme [L] [G] et à la SCI FRANCATH
Constater que la société AXA France IARD s'en rapporte à la décision à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les dépens ".
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La société Beryl Immobilier n'a pas constitué avocat.
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Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 11 juin 2024 (après renvoi à la demande des parties), a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, qui prévoit que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevée ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
Sur ce,
Compte-tenu de la complexité de l'affaire, il convient de renvoyer devant la formation de jugement les fins de non-recevoir soulevées, lesquelles seront examinées globalement à l'issue de l'instruction avec l'ensemble de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le renvoi des fins de non-recevoir soulevées devant la formation de jugement, lesquelles seront examinées globalement à l'issue de l'instruction avec l'ensemble de l'affaire ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 :
- pour mise à jour des conclusions des parties avant le 30 novembre 2024 ;
Les parties concernées sont invitées à simplifier leurs écritures et à les rendre plus lisibles, notamment les dispositifs.
- pour demande de clôture éventuelle à formuler pour la prochaine audience ou demande de renvoi ;
- les parties sont invitées à engager une médiation conventionnelle sans attendre la clôture.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état