Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/07713
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07713
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVH4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02287
APPELANTE
E.P.I.C. [5], PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE CCAS DE LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIME
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] d'un jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2287) dans un litige l'opposant à M. [D], son salarié.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [D] était salarié de la [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2001 en qualité d'agent de maintenance, au département de la gestion des infrastructures lorsque, le 1er octobre 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Lors de sa comparution devant le conseil de discipline Mr [D] a fait un malaise et se levant de sa chaise, il est tombé ; siège et nature des lésions : partie du corps blessée, sans précisions ; Malaise Stress post traumatique ».
Cette déclaration était suivie d'un courrier daté 19 octobre 2018, dans lequel l'employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Il indiquait :
Le 1er octobre vers 15h30, à l'issue de son audition par le conseil de discipline, alors qu'il allait se lever pour quitter la salle, Monsieur [D] a fait un malaise et est tombé au sol.
Les pompiers sont arrivés rapidement. Ils ont procédé à différents examens. Vers 16h30, ils ont fait appel à une équipe médicale. Après avoir pris connaissance des éléments et ausculté Monsieur [D], le médecin m'a demandé des précisions sur ce qu'était le conseil de discipline. Pour expliquer cette demande, le médecin m'a précisé que soit Monsieur [D] 'faisait une crise d'épilepsie particulièrement atypique', soit 'il simulait'.
Monsieur [D] a été amené à l'hôpital [6] vers 17 heures. Il m'a contacté le lendemain et m'a informé qu'il était sorti la veille au soir de l'hôpital.
Selon les échanges entre le médecin et les pompiers, les médicaments et l'ordonnance en possession de Monsieur [D] pouvait faire penser que ce dernier était sujet à des crises d'épilepsie. Personne dans l'entourage présent à ce moment n'était informé de cette pathologie.
Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2018, portait les mentions suivantes : «Ressenti agent, dysfonctionnement sur son lieu de travail selon ses dires, agent [illisible] stress aigu + intervention des pompiers + syndrome anxio dépressif réactionnel majeur » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre suivant lequel sera régulièrement prolongé jusqu'au 15 janvier 2019.
La Caisse a alors initié une instruction et, par décision du 10 décembre 2016, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 octobre 2018, la [5] a notifié à M. [D] sa révocation des cadres de l'entreprise après l'avis émis par le conseil de discipline du 1er octobre 2018.
Le 14 décembre 2018, la Caisse a informé M. [D] qu'en raison de sa révocation pour faute grave, il avait perdu sa qualité d'agent du cadre permanent et qu'il ne pouvait plus bénéficier des indemnités journalières à compter du 9 octobre 2018.
Par deux courriers du 9 février 2019, M. [D] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la [5] puis, à défaut de décision explicite, a porté ses contestations devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny lequel a enregistré ces recours sous le numéro de répertoire général 19-2287 s'agissant du refus de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel et sous le numéro 19-2288 s'agissant de la suppression du versement des indemnités journalières.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°19/2287 et 19/2288,
- dit que l'accident dont a été victime M. [S] [D] le 1er octobre 2018 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] à prendre en charge l'accident du travail subi par M. [S] [D] le 1er octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé M. [S] [D] devant la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] pour la liquidation de ses droits, notamment la perception des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2018,
- débouté la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de coordination aux assurances sociales dé [5] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la présomption d'imputabilité d'accident du travail devait s'appliquer puisqu'il n'était pas contesté que M. [D] avait été victime d'un malaise le l et octobre 2018 à 15h30, nécessitant l'intervention des pompiers et sa prise en charge au service des urgences de l'hôpital [6] à [Localité 4]. Il a ensuite estimé que l'évocation par la Caisse de ce que le malaise aurait pu être simulé ou ne serait pas une véritable lésion n'était pas de nature à renverser la présomption faute d'être documentée par avis médical. Il a encore estimé que les pièces d'ordre médical produites par la Caisse n'établissaient pas que le malaise était la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, rappelant que si M. [D] pouvait souffrir d'un syndrome anxio-dépressif, cette pathologie n'était pas exclusive de la survenue d'un malaise en lien avec le travail.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 26 octobre 2020 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
23 novembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 juin 2024 puis, faute pour M. [D] d'avoir été présent, renvoyée à l'audience collégiale du 7 novembre 2024 pour être plaidée.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2020,
- débouter M. [D] en toutes ses demandes mal fondées,
- confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée le 10 décembre 2018 par la CCAS de la [5],
- confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée le 14 décembre 2018 par la CCAS de la [5] d'épuisement des droits à compter du 09 Octobre 2018,
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale judiciaire l'expert désigné ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. [S] [D],
o dire si l'état pathologique dont s'est plaint M. [S] [D] 1er Octobre 2018 est la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, sans lien avec le travail et constituant une cause étrangère au travail,
- surseoir à statuer sur le fond dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] et aux dépens.
M. [D], au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de :
- dire et juger que l'accident du 1er octobre 2018 est un accident du travail,
- dire et juger que cet accident et les arrêts de travail subséquents seront soumis à la législation relative aux accidents du travail,
- dire et juger que les indemnités journalières de sécurité sociale devront être versées à compter du 1er octobre 2018,
- condamner la CCAS de la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [5] dispose d'un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 - 1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n° 2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
L'article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu'il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles.
La CCAS de la [5] dispose de statuts dont elle s'est dotée en application de l'article 7 du décret précité ainsi que d'un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale.
Ce faisant, l'article 77 du règlement intérieur (P.13) est une transposition à droit constant par le régime spécial de sécurité sociale de la [5], de la règle de principe de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise », et de la présomption d'imputabilité qui en découle.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir en substance que la présomption d'imputabilité résultant de l'article 77 de son règlement intérieur implique que soit démontrée la matérialité d'un accident, c'est-à-dire la survenance d'une lésion résultant d'un événement au temps et au lieu du travail. Elle soutient qu'une lésion psychique ne peut être considérée comme un fait accidentel que si elle est apparue soudainement, à la suite d'un événement traumatique précis dont la preuve incombe au salarié et qui ne peut résulter de ses seules déclarations, non corroborées par des éléments objectifs. En présence d'éléments contradictoires dans les témoignages recueillis comme en l'espèce, la Caisse estime qu'il ne peut être retenu de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel. Elle considère que si le malaise a eu lieu au cours d'un conseil de discipline celui-ci est insuffisant à établir qu'il est à l'origine de la lésion. Elle précise que M. [D] était parfaitement informé de la teneur de ce conseil de discipline pour avoir reçu sa convocation le 24 septembre 2018 et qu'il connaissait déjà les modalités du déroulé de l'entretien pour en avoir déjà eu un au préalable. Il a en outre pu prendre connaissance ce jour-là de son dossier administratif et des pièces motivant sa comparution devant le conseil qui comprenait l'enquête interne durant laquelle il avait été entendu.
M. [D] ne peut donc avoir été surpris par l'entretien et sa nature au point d'en avoir fait un malaise d'autant qu'il s'y est présenté assisté d'un représentant du personnel. En outre, aucune attitude brutale, aucune provocation ou injure n'a été proférée par l'employeur. La Caisse estime que l'employeur a exercé son pouvoir de direction et qu'un échange ou une discussion, entre un supérieur hiérarchique et son subordonné ne peut conduire systématiquement à une reconnaissance d'accident du travail. La Caisse estime en réalité que le malaise de M. [D] trouve son origine dans une pathologie antérieure sans lien avec le travail ainsi qu'il résulte des pièces médicales produites aux débats et qui établissent qu'il était de santé fragile, qu'il avait bénéficié de très nombreux arrêts de travail au titre de la maladie depuis son admission à la [5] et qu'il bénéficiait d'une prise en charge au titre d'une affection longue durée. La Caisse considère que ces éléments établissent que si M. [D] a bien eu un malaise le 1er octobre 2018 sur le lieu de son travail, il n'est pas la conséquence d'un fait accidentel précis relevant du travail mais de la pathologie dont il souffrait déjà depuis longtemps. Il aurait donc pu faire ce malaise dans n'importe quel autre endroit et dans n'importe quelle circonstance, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'avis de son médecin consultant qu'elle verse aux débats.
M. [D] rétorque que son malaise étant survenu à l'occasion et pendant le temps de travail, il constitue un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il précise que ce jour là, un conseil de discipline devait se tenir afin d'évoquer sa révocation et que son malaise est survenu pendant l'entretien en raison d'une vive anxiété à l'annonce des faits qui lui étaient reprochés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
Aux termes de l'article 75 du Règlement intérieur de la Caisse, qui reprend les dispositions de l'article L. 411-1 précité
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
l'article 79 du même Règlement précisant
L'accident survenu à un agent, au temps et au lieu du travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. la preuve contraire peut donc être rapportée par la Caisse.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination et il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
S'il est indifférent que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'accident du travail, il est nécessaire que la dépression ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
Il s'ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et lieu du travail n'a pas à démontrer en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d'un tel choc, dès lors qu'il est établi par ailleurs l'existence d'une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est constant en l'espèce que M. [D] était employé en qualité d'agent de maintenance.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 2 octobre 2018 par l'employeur, laquelle faisait état d'un accident survenu le 1er octobre 2018 et était ainsi libellée : « Lors de sa comparution devant le conseil de discipline Mr [D] a fait un malaise et se levant de sa chaise, il est tombé ; siège et nature des lésions : partie du corps blessée, sans précisions ; Malaise Stress post traumatique ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [D] étaient de 8h45 à 11h45 et de 12h30 à 16H12.
La déclaration d'accident enseigne que le malaise se serait produit à 15h30, c'est-à-dire dans le temps du travail.
Il n'est pas contestable par ailleurs qu'il est survenu sur le lieu du travail puisque les pompiers ont pris en charge M. [D] au sein de l'entreprise pour le transférer au service des urgences de l'hôpital [6] à [Localité 4].
Enfin, il ne peut être remis en cause que le fait de comparaître devant un conseil de discipline est un événement en relation avec l'activité professionnelle du salarié ne suspendant pas l'exécution du contrat de travail.
L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
S'agissant du fait accidentel, contrairement à ce que plaide la Caisse, il n'a pas nécessairement à présenter les caractéristiques d'un fait inattendu, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement lui-même, soit à la lésion, dès lors que la date est certaine. Au cas présent, la Société ne conteste pas que M. [D] a été victime d'un malaise au cours d'un conseil de discipline ce qui doit donc être assimilé à un fait soudain.
Dès lors que, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il n'a pas à être recherché dans la survenue d'un événement traumatique un fait fautif de l'employeur, la cour n'entrera pas dans le détail de l'argumentation des parties sur la qualité des relations professionnelles ou le bien fondé de la tenue du conseil de discipline ni même de ses suites.
S'agissant de la lésion, la Caisse produit le compte-rendu établi par le service des urgences de l'hôpital [6] le 1er octobre 2018, soit le jour de l'accident invoqué, à la lecture duquel il peut être constaté que le patient était arrivé pour « un malaise avec PC amené par les pompiers pour un malaise probable PCI, retrouvé inconscient avec doute sur convulsion » précisant « qu'il dit ne pas savoir son nom, ne veut pas communiquer, qu'il était non compliant et en hypoglycémie ». Le médecin notait des antécédents de dépression « depuis 13 ans pour lequel il était suivi par le docteur [R] ». A l'issue de son examen, le médecin urgentiste concluait à un « malaise à type de lipothymie dans un contexte d'anxiété déclarée par le patient en rapport avec son conseil de discipline pour révocation. Aniscorie avec mydriase gauche ».
Le certificat médical initial daté du 3 octobre 2018 et établi à la suite de la consultation à l'hôpital, confirme la réalité de la lésion à savoir « un stress aigu + syndrome anxio dépressif réactionnel majeur » et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime.
Enfin, il sera rappelé que, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'un accident du travail, pour que joue la présomption d'imputabilité, il n'appartient ni à la Caisse ni à la présente juridiction de vérifier si M. [D] disposait ou non des informations nécessaires pour apaiser ses craintes lors de la tenue d'un conseil de discipline ni de déterminer si « il avait pu être réellement surpris » au cours de ce conseil, mais de s'assurer qu'il y a bien eu un événement soudain intervenu au temps et au lieu de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé.
C'est bien le cas en l'espèce ainsi qu'il vient de l'être démontré.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 1er octobre 2018 à 15 heures 30 à l'occasion du travail, à savoir au cours d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire, constaté immédiatement par l'employeur, dont il est résulté une lésion psychologique médicalement constatée.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec la Caisse M. [D] établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient alors à la Caisse de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 3 octobre 2018 est indépendante du travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Pour ce faire, la Caisse soutient que M. [D] était déjà atteint d'un syndrome dépressif de longue date et était également sujet aux crises d'épilepsie. Elle fait valoir que le médecin ayant délivré l'arrêt de travail n'a pas fait de lien entre le malaise et le travail, se contentant de préciser, s'agissant de l'origine du malaise « selon le ressenti du patient ». Elle produit à l'appui de ses allégations :
- le compte-rendu des urgences note qui mentionne, au titre des antécédents, une dépression depuis 13 ans suivie par le docteur [R] et traité par du Brintellix (anti-dépresseur) du Lamotrigine (antiépileptiques et prévention des troubles de l'humeur) et Alprazolam (anxiolytique) ; le médecin mentionnait également « un prodrome crescendo depuis des jours : dyspnée, palpitations (...) ; a pris 2 × 05 mg de Xanax dans la journée, à jeun depuis hier soir »,
- les déclarations de l'employeur au cours de l'enquête administrative selon lesquelles « selon les échanges entre le médecin et les pompiers, les médicaments et l'ordonnance en possession de M. [D] pouvait faire penser que ce dernier était sujet à des crises d'épilepsie. Personne dans l'entourage présent à ce moment n'était informé de cette pathologie »,
- l'avis de son médecin consultant établi le 10 novembre 2020 qui indique que « M. [S] [D] était suivi pour cette pathologie depuis de nombreuses années au titre du risque maladie avec des arrêts de travail et un traitement en rapport ».
La Caisse fait en outre valoir que la date du conseil de discipline était connue de M. [D] depuis le 24 septembre 2018, ainsi qu'il résulte de la convocation qu'elle verse aux débats et qu'il avait au préalable participé à une enquête interne de sorte qu'il n'avait aucune raison d'être surpris et pris de panique.
C'est pour autant par une application erronée de la présomption d'imputabilité que la Caisse estime que le fait que M. [D] souffrait de longue date d'une syndrome anxio-dépressif excluait tout lien entre le malaise survenue le 1er octobre 2018 et le travail.
En effet, l'existence d'un état antérieur n'est un obstacle ni à la survenue d'un malaise en lien avec le travail ni à la reconnaissance d'un accident du travail. C'est pourquoi d'ailleurs un salarié souffrant d'une pathologie prise en charge au titre d'une maladie professionnelle peut être victime d'un accident pris en charge au titre du risque professionnel.
Il sera rappelé que l'existence d'un état antérieur, qu'il n'apparaît pas abscons d'envisager au regard des pièces médicales produites, n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. Et force est de constater qu'il n'est pas impossible que sur un terrain fragile, la participation à un entretien disciplinaire, qui constitue un fait précis et daté, dont le caractère anxiogène n'est pas niable, ait pu provoquer une crise d'angoisse. Seule la démonstration que le malaise relèverait exclusivement d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Force est de constater que la Caisse échoue à le faire en l'espèce. La note de son médecin se limite en effet à constater que M. [D] « était suivi pour cette pathologie depuis de nombreuses années au titre du risque maladie » et qu'il bénéficiait « d'arrêts de travail et d'un traitement en rapport » ce qui n'est pas de nature, faute d'être étayé par une démonstration medico-légale à attribuer le malaise exclusivement à cet état antérieur ou à dire qu'il n'aurait pas été aggravé par la survenue d'un nouveau fait traumatique.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Caisse ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 3 octobre 2024 est indépendante du travail.
Au regard de la généralité des documents qu'elle produit, la Caisse ne justifie pas d'avantage d'un commencement de preuve d'une cause extérieure au travail qui justifierait le recours à une expertise, laquelle doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, du lien entre la lésion et l'entretien au cours duquel elle s'est manifestée.
Il y a donc lieu de dire que M. [D] a été victime d'un accident du travail le
1er octobre 2018 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société et, au regard de cette décision, de dire que malgré la révocation du salarié au 5 octobre 2018, il devra bénéficier des indemnités journalières conformément aux dispositions du règlement de la [5], à compter de la date de l'accident et jusqu'à la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2287) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] de sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] aux dépens;
CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef.
La greffière La présidente
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