Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (Sniperpro-UFT), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 19ème (élections professionelles), au profit de la société Iss Abilis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / M. Amadeu Y...
X..., demeurant ...,
2 / la CFDT - Fédération des services, dont le siège est ...,
3 / de la CFTC - Fectam - CFTC, dont le siège est ...,
4 / de la CGT - Fédération des ports et docks, dont le siège est Case n° 424, 93514 Montreuil Cedex,
5 / de FO - Fédération équipement transport et services, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Iss Abilis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, par requête en date du 26 juin 2000, la société ISS Abilis a sollicité auprès du tribunal d'instance l'annulation de la désignation de M. Fernandez X... en qualité de représentant syndical du syndicat UFT au comité d'établissement ISS Abilis Agence République effectué par le syndicat Sniperpro - UFT le 12 juin 2000, faisant valoir à titre principal l'absence de représentativité de ce syndicat ;
Attendu que le syndicat Sniperpro-UFT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, 23 octobre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. Y...
X..., alors que pour les raisons figurant au moyen du pourvoi annexé le syndicat Sniperpro-UFT était représentatif au niveau de l'entreprise ISS Abilis, Agence République ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que les voix recueillies par le syndicat de manière ponctuelle ne suffisaient pas, à elles-seules, à établir sa représentativité en l'absence de justification des cotisations recueillies et d'éléments permettant d'apprécier ses effectifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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