Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.030
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 mars 1995 M. X..., conducteur d'engin salarié de la société Dehe Cogifer, pilotait une pelleteuse au cours d'un déplacement sur route, le godet posé sur le châssis, mâchoires supérieures en appui sur le châssis ; que descendant du véhicule, il a tiré sur une chaîne qui pendait afin de la dégager, provoquant ainsi un mouvement du godet qui lui écrasa un bras contre le châssis ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 novembre 2000) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur doit prévoir les dispositifs appropriés de nature à prévenir les risques d'accident, cela quelle que soit l'expérience du salarié ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'employeur avait prévu un dispositif approprié de nature à prévenir le risque de basculement du godet lorsque celui-ci était posé sur le châssis avant, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que M. X... soutenait qu'avant de tenter de dégager la chaîne qui pendait du châssis, il avait "mis les commandes hydrauliques de la pelleteuse en sécurité, ce qui aurait dû avoir pour effet de bloquer toutes les parties mobiles de la machine" et que "le système de sécurité étant mis, le godet n'aurait pas dû bouger" ; qu'en retenant que le salarié ne précisait pas quel dispositif de sécurité aurait été manquant ou mal entretenu, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que M. X... soutenait en page 4 de ses conclusions reçues le 17 octobre 2000, que les factures d'entretien produites par son employeur, si elles concernaient bien une "Pelle Poclain 60 P" ne concernaient pas forcément celle avec laquelle l'intéressé travaillait lorsque l'accident s'était produit ; qu'en décidant que l'employeur justifiait, par la production des factures de mécanique, que la pelleteuse litigieuse était en bon état d'entretien, sans répondre aux conclusions ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement, que rien n'était sérieusement reproché à la pelleteuse, cependant que le salarié reprochait expressément à la pelleteuse litigieuse, en pages 4 et 5 de ses conclusions, de n'avoir pas comporté de système de sécurité empêchant le godet de basculer, la cour d'appel, qui a modifié à nouveau les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en décidant, également par adoption des motifs du jugement, que l'engin avec lequel l'intéressé travaillait était "en parfait état", sans constater les éléments de fait d'où cela résultait, la cour d'appel, qui s'est bornée à une affirmation non démontrée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident est survenu alors que le godet était en position 'route'' bien que la pelle ait été à l'arrêt, que le salarié n'a pas précisé quel dispositif de sécurité était manquant ou défectueux, et qu'il est établi que la pelle était régulièrement entretenue, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé M. X... en dégageant la chaîne ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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