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Tribunal Administratif de Rennes, 16 janvier 2025. 2500038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500038

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'accueillir sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant le surplus de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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