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Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 491758

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491758

Date de décision :

24 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision du 16 septembre 2021 de Pôle emploi différant de 143 jours le point de départ de ses droits à allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision du 13 décembre 2021 par laquelle Pôle Emploi n'a fait que partiellement droit à son recours gracieux contre cette décision, en ramenant à 130 jours le différé spécifique du versement de ses allocations, et, d'autre part, d'enjoindre à Pôle Emploi de prendre une nouvelle décision supprimant l'application d'un différé spécifique dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2108304 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février et le 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité faute d'avoir visé l'une des deux notes en délibéré qu'il avait présentées le 27 novembre 2023 ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée en application de la convention collective des salariés de Pôle Emploi d'Auvergne Rhône-Alpes pouvait être regardée comme une indemnité supra légale entrant dans l'assiette du calcul du différé d'indemnisation spécifique, ce qui justifiait que le versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi fût différé de 130 jours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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