Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 15 septembre 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGLF
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 Juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/09166
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Rajaa SBAI, de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
INTIMEES
S.C.I. EST agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stephania CARMINAN, de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS, toque P325
S.A. EQUITE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stephania CARMINAN, de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS, toque P325
Société CAMBTP, société d'assurance mutuelle à cotisation variable, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffiière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé jusqu'au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 1997-1998, la SCI Est a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction de trois bâtiments collectifs à usage d'habitation situés à [Localité 13] (67), 12, 14 et [Adresse 3].
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- les sociétés Franck Immobilier et Losa JM et partenaires, maîtres d'oeuvre de conception, assurées auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du BTP - Camacte,
- la société Acet, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du BTP - Camacte,
- la société CCBE, au titre du lot couverture et zinguerie,
- la société Nouvelle Kress, en charge du lot sanitaire, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du BTP - Camacte,
- la société Bureau veritas, assurée auprès des Mutuelles [Localité 12] assurance.
La réception est intervenue le 26 juin 1998 pour le bâtiment B et C et le 8 décembre 1998 pour le bâtiment A.
Ces bâtiments ont été divisés en lots, vendus en l'état futur d'achèvement, et soumis au régime de la copropriété.
A la requête du syndicat des copropriétaires, lequel se plaignait d'infiltrations répétées, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, suivant décision du 12 février 2008, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2008, M. [W] a été remplacé par Mme [H].
Suivant actes d'huissier en date des 23, 24 et 25 juin 2008, la SCI Est a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société CCBE, la société Axa France iard (recherchée en qualité d'assureur de la société CCBE), la société Acet, la société Caisse d'assurance mutuelle du BTP - Camacte (recherchée en qualité d'assureur de la société Acet), la société Nouvelle Kress, la société Bureau veritas, les Mutuelles [Localité 12] assurance, la société Frank immobilier, la société Losa JM et partenaires, la société Cri Gasser - et son assureur la société Groupama Alsace - et M. [F] [M] pour les voir condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
La mission de l'expert judiciaire a été étendue suivant ordonnance de référé du 2 septembre 2008.
Le 21 octobre 2008, les ordonnances de référé des 12 février et 2 septembre 2008 ont été rendues communes à certains intervenants aux travaux de construction et à leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 27 mai 2010.
Suivant acte d'huissier en date du 18 août 2011, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la SCI Est pour la voir condamnée à lui payer le coût des travaux de réparation.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté l'exception de connexité soulevée par la SCI Est avec l'instance initiée dans le cadre des appels en garantie formés par le promoteur vendeur contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Suivant ordonnance du 5 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale fondée sur l'article 46 du code de procédure civile ;
- rejeté l'exception de connexité de l'instance en garanties avec l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Frank immobilier, de la société Cri Gasser et de son assureur Groupama Alsace ;
- prononcé le sursis à statuer et ce, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
- ordonné le retrait du rôle de l'instance.
Par jugement en date du 13 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- déclaré la SCI Est responsable du préjudice résultant des malfaçons et non-conformités présentes sur les toitures des bâtiments 12, 14 et [Adresse 2] ;
- condamné la SCI Est à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le [Adresse 5] la somme de 139 700 euros, somme à revaloriser à la date effective du règlement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui du deuxième trimestre de l'année 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SCI Est à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le [Adresse 5] la somme de 7 814,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SCI Est à payer au syndicat des copropriétaires résidence le [Adresse 5] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Est aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens liés aux procédures 07/01099 et 08/00490.
La société l'Equité assurances, assureur en responsabilité civile décennale constructeurs non-réalisateurs, a adressé à l'huissier de justice instrumentaire un chèque en date du 27 septembre 2016 d'un montant de 149 473,47 euros en exécution du jugement.
Par lettre en date du 16 novembre 2016, la SCI Est a adressé au syndicat des copropriétaires un chèque d'un montant de 3 049 euros, correspondant au montant de la franchise.
L'instance a été rétablie le 1er août 2018.
Suivant ordonnance en date du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la SCI Est à l'égard de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (Groupama grand est), venant aux droits de Groupama Alsace, la société Cri Gasser, la société Frank immobilier, la société Losa JM et partenaires et la société Nouvelle Kress.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau veritas, construction SAS, venant aux droits de la société Bureau veritas SA ;
Met la société Bureau veritas hors de cause ;
Dit que la responsabilité décennale de la société CCBE et de la société Acet est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise de Mme [H] du 27 mai 2010 ;
Dit que la société Axa France iard et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, doivent leur garantie respectivement à la société CCBE et à la société Acet ;
Condamne in solidum la société Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société CCBE, la société Acet et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, à payer à :
- la SCI Est la somme de 3 049 euros,
- l'Equité la somme de 148 524,02 euros ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- la société CCBE : 90 %,
- la société Acet : 10 % ;
Dit que dans leurs recours entre elles, la compagnie Axa France iard, ès qualités d'assureur de la CCBE, la CAMBTP, assureur de la société Acet, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne in solidum la société Axa France iard, assureur de la société CCBE, la société Acet et son assureur, CAMBTP, aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société CCBE, la société Acet et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, à payer à la SCI Est à l'Equité la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens, des annexes et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- la société Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société CCBE : 90 %,
- la société Acet et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP : 10 % ;
Condamne in solidum la SCI Est et l'Equité à payer à la société Bureau veritas construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 30 juillet 2020, la SA Axa France iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI Est, la SA Equité, la Compagnie d'assurance mutuelle du BTP (CAMBTP).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, la compagnie Axa France iard demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2020 en ce qu'il :
Dit que la responsabilité décennale de la société CCBE et de la société Acet est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise de Mme [H] du 27 mai 2010,
Dit qu'elle doit sa garantie à la société CCBE, ainsi que la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, doit sa garantie à la société Acet,
La condamne in solidum avec la société Acet et son assureur la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics CAMBTP à payer à :
- La SCI Est la somme de 3 049 euros,
- La société l'Equité la somme de 148 524,02 euros.
La condamne in solidum avec la société Acet et son assureur la CAMBTP, aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La condamne in solidum avec la société Acet et son assureur la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, à payer à la SCI Est et à l'Equité la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu'elle n'est pas l'assureur de la société CCBE mais seulement de M. [Y] et prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2020 en ce qu'il :
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- la société CCBE : 90%,
- la société Acet : 10% ;
Dit que dans leurs recours entre elles, elle sera garantie avec la CAMBTP, assureur de la société Acet, des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Dit que la charge finale des dépens, des frais annexes et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- la société Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société CCBE : 90%,
- la société Acet et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP : 10% ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Déclarer responsable la société Acet des désordres indemnisés par la SCI Est au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 5] et condamner in solidum la société CAMBTP assureur de la société Acet à la relever et la garantir à hauteur de 20% des condamnations prononcées ou à venir à son encontre, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner tout succombant et précisément la SCI Est et la compagnie L'Equité à lui verser la somme de 8 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la Caisse d'assurance mutuelles du BTP (CAMBTP) demande à la cour de :
Statuant sur son appel incident :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 18/09166 ;
En conséquence, infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
Dire et juger la SCI Est et la société l'Equité mal fondées en leurs demandes dirigées à son encontre ;
Les débouter de l'intégralité de leurs conclusions, fins et moyens ;
Condamner in solidum la SCI Est et la société l'Equité à lui payer un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à leur charge les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'assiette du recours subrogatoire de la SCI Est et de la société l'Equité ne saurait excéder la somme totale de 148 522,47 euros ;
En conséquence, limiter le montant total des condamnations à la somme de 148 522,47 euros ;
Confirmer le surplus du jugement entrepris ;
Statuant sur l'appel principal de la société Axa France iard :
Dire et juger la société Axa France iard mal fondée en son appel du jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 18/09166 ;
Débouter la société Axa France iard de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
Confirmer le surplus du jugement entrepris ;
Condamner la société Axa France iard à lui verser un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à la charge de la société Axa France iard l'intégralité des frais et dépens de l'instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, la SCI Est et la société Equité demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2020 en ce qu'il a :
Dit que la responsabilité décennale de la société CCBE et de la société Acet était engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise de Mme [H] du 27 mai 2010,
Dit que la société Axa France iard et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, doivent leur garantie respectivement à la société CCBE et à la société Acet,
Condamné in solidum la société Axa France iard, ès qualités d'assureur de la société CCBE, la société Acet et son assureur la CAMBTP à payer à la SCI Est la somme de 3 049 euros et à l'Equité la somme de 148 524,02 euros,
Condamné in solidum la société Axa France iard, assureur de CCBE, la société Acet et la CAMBTP, aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Axa France iard, ès qualités d'assureur de CCBE, la société Acet et son assureur la CAMBTP, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la CAMBTP de tous ses appels incidents et plus généralement de toute demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre,
Leur donner acte de ce qu'elles se rapportent à justice sur la demande formée par Axa France iard dans ses conclusions d'appelante aux fins de réformation du jugement concernant le partage de responsabilité entre les co-obligés Axa France iard et la CAMBTP,
En ajoutant au jugement du 29 juin 2020,
Condamner in solidum la société Axa France iard, assureur de CCBE, et la CAMBTP, assureur d'Acet, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel dont distraction faite conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire la cour devait infirmer les chefs de dispositif du jugement du 29 juin 2020 ci-dessus et mettre hors de cause la société Axa France iard, alors elles seraient en droit de demander à la cour de :
Condamner la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la société Acet, à les relever et les garantir indemnes de toutes les condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 juillet 2016 et, notamment, à la SCI Est la somme de 3 049 euros et à l'Equité la somme de 148 524,02 euros, sommes déjà réglées au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 5],
Condamner la CAMBTP à leur régler à la somme de 4 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction faite conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 19 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur les désordres
Au cours de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté des traces évidentes d'infiltrations d'eau sur les toitures des trois immeubles qui ne sont pas étanches, ces infiltrations ayant occasionné des dommages dans une grande partie des logements situés dans les étages supérieurs des immeubles. Au surplus, l'oriel en pignon du bâtiment n° 16 est dégradé du fait d'une non-conformité sur les ouvrages de zinguerie.
Lors de 1'examen des éléments constituant la toiture des trois immeubles, il est apparu que les malfaçons et non-conformités aux normes DTU et aux préconisations des fabricants étaient de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination.
La cour observe que ni la matérialité des désordres, ni leur origine ne sont contestées en cause d'appel et que, en tout état de cause, le tribunal de grande instance de Strasbourg - par jugement du 13 juillet 2016 - a retenu la nature décennale des désordres.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Est et de son assureur la société l'Equité subrogée dans ses droits et actions
La société Axa France iard a renoncé, au terme de ses dernières conclusions, à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion décennale au regard des derniers éléments versés par la SCI Est et la société l'Equité.
La cour ne statuera donc pas sur ce point.
Sur les responsabilités et les garanties
Sur la responsabilité de la société CCBE et la mobilisation des garanties de la société Axa France iard
Enoncé des moyens des parties
La société Axa France iard poursuit l'infirmation du jugement qui l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société CCBE, au motif que la police 'multi garanties entreprise construction artisan' garantit la responsabilité civile décennale de M. [R] [Y] exerçant en qualité d'artisan inscrit au répertoire des métiers de [Localité 13] et non celle de la société CCBE, dont le nom a été rayé. Elle ajoute que si les conditions particulières ne sont pas signées, il appartient à la SCI Est et à la société l'Equité de rapporter la preuve de l'existence d'une police d'assurance délivrée à la société CCBE et qu'en tout état de cause, la signature n'a de valeur que pour déterminer l'opposabilité des limites de garantie et d'exclusion. Elle expose en outre que bien que la société CCBE soit intervenue au chantier, il n'est toutefois pas établi que les travaux aient été confiés à M. [R] [Y], seul bénéficiaire des garanties de la police précitée. Elle conclut que sa garantie n'est pas due.
En réplique, la SCI Est et la société l'Equité exposent que, selon l'expert, les malfaçons et non-conformités constatées provoquent l'infiltration des eaux de pluie entre les éléments en zinc et les tuiles rendant les ouvrages impropres à leur destination, ces désordres étant majoritairement imputables à la société CCBE, dont l'intervention sur le chantier résulte des prescriptions techniques particulières du lot couverture. Elles ajoutent que la garantie délivrée par la société Axa France iard est applicable, alors même que seul M. [R] [Y] figure comme bénéficiaire au terme de la police d'assurance, dès lors que M. [Y] représentait son établissement secondaire, la société CCBE, et que le numéro de répertoire des métiers de [Localité 13] est identique pour M. [Y] et la société CCBE s'agissant de deux établissements faisant partie de la même entreprise. Elles soulignent par ailleurs l'absence de signature desdites conditions particulières de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il s'agit des conditions effectivement acceptées par M. [Y] et son établissement secondaire. Elles concluent à la confirmation du jugement en ce que la garantie décennale de la société Axa France iard a été retenue pour l'entreprise de couverture CCBE.
La CAMBTP soutient pour sa part que le terme 'CCBE' désigne l'enseigne commerciale dépourvue de toute personnalité juridique sous laquelle M. [Y] exploitait son activité artisanale, sous un numéro au registre des métiers unique, correspondant à celui figurant sur la police souscrite auprès de la société Axa France iard. Elle précise que la mention CCBE rayée n'a été ni paraphée ni datée faisant douter de son authenticité et de son acceptation par l'assuré au jour de la souscription de la police. Elle ajoute que ce n'est que devant la cour que la société Axa France iard soutient pour la première fois qu'elle ne serait pas l'assureur de la société CCBE, ses premières déclarations constituant un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil.
Réponse de la cour
En application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui doivent être exécutées de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des conditions particulières de la police 'Multi garanties entreprise construction artisan' n° 0373465404 délivrée par la société Axa France iard, que ledit contrat visait à garantir la "responsabilité civile décennale" de M. [R] [Y] exerçant en qualité d'artisan inscrit au répertoire des métiers de [Localité 13] sous le numéro 390651941 et non celle de la société CCBE.
Il ressort en effet des conditions particulières de la police versée aux débats en première page la mention suivante : « CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT MULTI GARANTIES ENTREPRISE CONSTRUCTION ARTISAN CONCLU ENTRE : AXA ASSURANCES IARD et : MR [Y] [R] [Adresse 11] ».
Les mentions de la société CCBE et de son adresse sont expressément rayées.
Au surplus, le souscripteur de la garantie a déclaré, au terme des conditions particulières du contrat, avoir la qualité d'artisan inscrit au répertoire des métiers de [Localité 13] sous le numéro 390651941.
La circonstance selon laquelle la société CCBE serait un établissement secondaire de M. [R] [Y] est inopérante dès lors qu'il s'agit de deux entités distinctes et que la mention CCBE rayée démontre que la société Axa France iard n'entendait pas garantir les établissements secondaires de M. [Y].
S'il est constant que les conditions particulières ne sont pas signées, il appartient toutefois à la SCI Est et à la société l'Equité de rapporter la preuve de l'existence d'une police d'assurance au profit de la société CCBE, la signature des conditions particulières n'ayant de valeur que pour déterminer l'opposabilité des limites de garantie et exclusions.
La cour observe à ce titre que l'extrait du répertoire des métiers et l'extrait societes.com relatifs à l'établissement secondaire CCBE de l'entreprise [R] [Y] produits aux débats sont insuffisants à établir que M. [Y] et la société CCBE constitueraient une entité juridique unique, étant relevé qu'un établissement secondaire n'a pas de personnalité juridique propre, alors que la SCI Est a fait assigner la seule société CCBE et que ses conclusions visent expressément la société CCBE, entité distincte de l'entreprise [R] [Y] et/ou de M. [Y].
En outre, la circonstance selon laquelle l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment été délivrée à la société Axa France iard et l'absence de contestation de la part de celle-ci de sa qualité d'assureur de la société CCBE ne vaut pas aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ni acceptation de voir mobiliser ses garanties, dès lors qu'elle n'a jamais expressément reconnu dans ses conclusions être l'assureur de la société CCBE.
Enfin, bien que la SCI Est et la société l'Equité établissent valablement l'intervention de la société CCBE sur le chantier par la mention de cette société sur les documents versés aux débats (prescriptions techniques particulières du lot couverture-zinguerie et procès-verbal de réception des travaux afférant audit lot signés par la société CCBE), elles ne rapportent pas la preuve que les travaux auraient été confiés à M. [R] [Y] seul bénéficiaire des garanties de la police 'Multi garanties entreprise construction artisan'.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SCI Est et la société L'Equité de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa France iard.
Sur la responsabilité de la société Acet et la mobilisation des garanties de la CAMBTP
Enoncé des moyens des parties
La société CAMBTP poursuit, au terme de son appel incident, l'infirmation du jugement qui l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Acet, soutenant qu'il n'est pas démontré que les désordres affectant la couverture sont imputables aux conditions dans lesquelles la société Acet a exécuté sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution. Elle précise à ce titre que le maître d'oeuvre n'était pas tenu d'assurer une surveillance constante du chantier et que les défauts ponctuels d'exécution ne sauraient lui être imputés. A titre subsidiaire, elle expose que la SCI Est ne peut prétendre être subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires qu'au titre des montants auquel elle a été condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui exclut de l'assiette de la créance subrogatoire les montants dus en l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui doivent demeurer à la charge de maître de l'ouvrage.
La SCI Est et la société l'Equité répliquent que le maître d'oeuvre, investi d'une mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de suivi des travaux, est tenu de surveiller l'exécution de l'oeuvre et de s'assurer que l'entrepreneur ne commet pas de faute apparente d'exécution. Elles reprochent en l'occurrence à la société Acet de ne pas avoir décelé les nombreuses malfaçons mises en évidence par l'expertise judiciaire ce qui aurait permis d'éviter les infiltrations successives.
Réponse de la cour
- Sur la responsabilité de la société Acet
L'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est responsable de ses fautes dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.
Dans le cadre de sa mission d'exécution, si l'architecte doit diriger et surveiller l'exécution des marchés de travaux, il n'est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées, mais il doit procéder à des visites régulières, afin de relever les éventuels défauts d'exécution de l'entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert que la responsabilité des désordres est imputable majoritairement à la société en charge des travaux de couverture/zinguerie, à savoir la société CCBE du fait des malfaçons et non-conformités constatées sur les ouvrages qu'elle a exécutés. L'expert ajoute qu'une part de responsabilité est également imputable à la société Acet en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Il est constant que la société Acet qui a suivi les travaux n'a pas relevé les non-conformités de l'entreprise.
Le tribunal en a justement déduit que, dans le cadre de leur sphère respective d'intervention, le partage des responsabilités devait être fixé comme suit :
- la société CCBE : 90%,
- la société Acet : 10%.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la garantie de la CAMBTP
Il est de principe que chaque responsable d'un même dommage ayant contribué à son entière réalisation doit être condamné à le réparer dans son intégralité.
Il est relevé que la société CCBE n'est pas dans la cause, que la société Acet n'a pas interjeté appel de la décision qui l'a condamnée et que cette condamnation est par conséquent définitive à son encontre. En outre, comme il a été examiné supra, il n'est pas établi que la société Axa France Iard est l'assureur de la société CCBE.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la CAMBTP - qui ne dénie pas sa garantie - in solidum avec la société Acet à indemniser la SCI Est et la société l'Equité.
- Sur le montant des condamnations
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 et L. 121-12 du code des assurances que l'assurance de dommages souscrite pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. L'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs.
Il s'en déduit que l'assureur qui a pris en charge la réparation des dommages ayant affecté l'ouvrage, se trouve également subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des assureurs des constructeurs.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Strasbourg dans son jugement du 13 juillet 2016 a retenu la responsabilité de la SCI Est sur le fondement de la garantie décennale et l'a ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 139 700 euros revalorisée en fonction de l'indice BT 01. De surcroît, le tribunal a rappelé que le propriétaire avait été tenu de faire certains travaux d'entretien ou d'intervention liés aux malfaçons et a condamné à ce titre la SCI Est à la somme de 7 814,33 euros. La SCI Est a enfin été condamnée aux dépens - dont les frais d'expertise - ainsi qu'à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que cette décision, non frappée d'appel, est définitive.
La SCI Est et son assureur - subrogé dans ses droits et actions - sont donc en droit de recourir pour l'intégralité des sommes qui précèdent, dès lors qu'elles sont dûment acquittées.
Il est produit aux débats les pièces suivantes :
- la police responsabilité décennale constructeurs non réalisateurs souscrite par la SCI Est auprès de la société l'Equité ;
- un commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 septembre 2016 délivré à la SCI Est, à la demande du syndicat des copropriétaires, pour la somme de 152 522,47 euros, en vertu du jugement du 13 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
- un chèque d'un montant de 149 473,47 euros émis le 27 septembre 2016 par 1a société l'Equité assurances à l'ordre de l'huissier de justice qui a délivré le commandement aux fins de saisie-vente à la SCI Est ;
- copie d'un chèque d'un montant de 3 049 euros adressé par courrier en date du 16 novembre 2016 de l'avocat de la SCI Est à son confrère en charge des intérêts du syndicat des copropriétaires en règlement de la franchise en exécution jugement du 13 juillet 2016.
Il ressort de ces éléments que la société l'Equité a payé l'indemnité d'assurance et est subrogée, jusqu'à concurrence de la somme de 149 473,47 euros, dans les droits et actions de la SCI Est contre les constructeurs qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. De même, la subrogation légale a eu lieu au profit de la SCI Est qui a payé au syndicat des copropriétaires la somme de 3 049 euros correspondant à la franchise d'assurance.
S'agissant de l'indemnité de procédure de 4 000 euros correspondant aux frais de défense en vu d'obtenir réparation des dommages subis, il n'y a pas lieu de la rejeter, dès lors qu'elle représente un préjudice découlant directement des désordres subis par la copropriété et que celle-ci a été indemnisée par la SCI Est et la société l'Equité. Cette indemnité de procédure ne saurait par conséquent rester à la charge de la SCI Est, qui est ainsi en droit d'exercer son recours subrogatoire à ce titre.
Il est observé que les premiers juges ont limité le montant de la condamnation à la somme de 148 524,02 euros (par rapport à la somme de 149 473,47 euros effectivement versée par la société l'Equité) sans que la SCI Est et la société l'Equité contestent le quantum ainsi retenu.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce que la société Acet et son assureur, la CAMBTP, ont été condamnés in solidum à payer à la SCI Est la somme de 3 049 euros et à la société l'Equité celle de 148 524,02 euros.
Toutefois, ainsi qu'il a été examiné précédemment, les demandes formées contre la société Axa France iard doivent être rejetées. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce que la société Axa France iard a été condamnée in solidum avec les autres co-obligés.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la société Acet à l'encontre de laquelle le jugement est définitif.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la CAMBTP aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la SCI Est et à la société l'Equité de la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'article 700 du code précité.
Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il :
Dit que la responsabilité décennale de la société CCBE et de la société Acet est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise de Mme [H] du 27 mai 2010 ;
Dit que la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, doit sa garantie à la société Acet ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- la société CCBE : 90%,
- la société Acet : 10% ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes formées à l'encontre de la société Axa France iard ;
Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Acet, à payer à :
- la SCI Est, la somme de 3 049 euros,
- la société l'Equité, la somme de 148 524,02 euros ;
Condamne la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Acet, aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Acet, à payer à la SCI Est à l'Equité la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code précité.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,