Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-25.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.038
Date de décision :
22 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10088 F
Pourvois n°
N 18-25.038
P 18-25.039
T 18-25.043
U 18-25.044
W 18-25.046
Y 18-25.048
Z 18-25.049
B 18-25.051
C 18-25.052
D 18-25.053
E 18-25.054
P 18-25.062
W 18-25.069
Y 18-25.071
Z 18-25.072
C 18-25.075 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La Société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme B... Q..., en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], a formé les pourvois n° N 18-25.038, P 18-25.039, T 18-25.043, U 18-25.044, W 18-25.046, Y 18-25.048, Z 18-25.049, B 18-25.051, C 18-25.052, D 18-25.053, E 18-25.054, P 18-25.062, W 18-25.069, Y 18-25.071, Z 18-25.072 et C 18-25.075 contre seize arrêts rendus le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme D... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,
5°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,
6°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
7°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,
8°/ à M. K... AQ..., domicilié [...] ,
9°/ à M. U... R..., domicilié [...] ,
10°/ à M. N... GA..., domicilié [...] ,
11°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,
12°/ à M. G... HI..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme WZ... CX..., épouse SE..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme HZ... SX..., épouse RD..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. ED... MI..., domicilié [...] ,
16°/ à M. QI... HB..., domicilié [...] ,
17°/ à l'AGS Centre Ouest - CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
18°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes V..., H..., SE..., SX..., de MM. S..., P..., O..., E..., W..., AQ..., R..., GA..., Y..., HI..., MI... et HB..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° N 18-25.038, P 18-25.039, T 18-25.043, U 18-25.044, W 18-25.046, Y 18-25.048, Z 18-25.049, B 18-25.051, C 18-25.052, D 18-25.053, E 18-25.054, P 18-25.062, W 18-25.069, Y 18-25.071, Z 18-25.072 et C 18-25.075.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mmes V..., H..., SE..., SX..., MM. S..., P..., O..., E..., W..., AQ..., R..., GA..., Y..., HI..., MI... et HB... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n° N 18-25.038, P 18-25.039, T 18-25.043, U 18-25.044, W 18-25.046, Y 18-25.048, Z 18-25.049, B 18-25.051, C 18-25.052, D 18-25.053, E 18-25.054, P 18-25.062, W 18-25.069, Y 18-25.071, Z 18-25.072 et C 18-25.075 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que le juge prud'homal était compétent pour connaître des litiges relatifs à des licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence prononcé diverses condamnations à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « Le CGEA soutient que le PSE a été homologué, qu'aucun recours n'ayant été effectué devant le tribunal administratif son contenu a été définitivement validé de sorte que les salariés ne peuvent critiquer le contenu de ce plan et que l'argumentation, en ce qu'elle opère cette critique, relève de la compétence du juge administratif. Mais, il résulte de l'examen de l'argumentation développée pour contester le licenciement qu'elle ne vise pas à critiquer le contenu du PSE mais la façon dont l'employeur a assuré effectivement son obligation de reclassement, de sorte qu'elle ressort bien de la compétence du juge judiciaire. Le jugement sera donc confirmé sur la compétence. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'AGS considère que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. En droit, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la procédure qui l'accompagne doivent faire l'objet d'un accord collectif majoritaire ou d'un document unilatéral de l'employeur. Aux termes de l'article L1233-57-3 du Code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 dite loi de sécurisation de l'emploi, applicable aux procédures engagées depuis le 1er juillet 2013, le document unilatéral requiert son homologation par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui vérifie, en particulier, la conformité du document aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, la régularité de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel et enfin le respect du PSE. Conformément à l'article L1235-7-1 du même code, issu de la loi du 14 juin 2013 précité, en principe, la décision d'homologation ou son refus peuvent faire l'objet d'un recours qui relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif. Il s'en déduit que le juge judiciaire est incompétent quant au contrôle du document unilatéral établissant le PSE, le contenu du PSE lui-même, les décisions prises par l'administration du travail concernant la procédure de licenciement et le PSE dont notamment la décision d'homologation du FSE par la DIRECCTE. En revanche, en droit il est admis que le juge judiciaire demeure seul compétent pour contrôler la réalité et le sérieux du motif du licenciement notamment au regard de l'obligation de reclassement. En l'espèce, force est de constater que le demandeur a renoncé à contester le PSE en cause afin de soulever seulement le grief tiré du non-respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. Dès lors, le juge judiciaire est compétent pour trancher cette question. » ;
ALORS QUE, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, alors que les salariés défendeurs aux pourvois faisaient grief au mandataire-liquidateur de la société [...] d'avoir manqué à son obligation conventionnelle de reclassement en s'abstenant de leur adresser les offres d'emploi qui lui avaient été communiquées par la commission paritaire régionale pour l'emploi, Maître Q... faisait valoir qu'elle avait dûment transmis ces offres à l'association L'ETAPE, qui s'était vu confier par le Pôle Emploi l'animation la cellule d'appui à la sécurisation professionnelle et était chargée, dans ce cadre, de gérer et diffuser aux salariés les offres de reclassement reçues ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire pour connaître de ces litiges au motif que l'argumentation développée par les salariés défendeurs aux pourvois pour contester leurs licenciements ne visait pas à critiquer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mais la façon dont l'employeur avait assuré effectivement son obligation de reclassement, sans rechercher si la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle chargée de diffuser les offres de reclassement aux salariés, aux lieu et place du mandataire-liquidateur, ne constituait pas un dispositif d'aide au reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi et dont la contestation relevait donc nécessairement de la compétence du juge administratif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du Code du travail, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III ensemble du principe de séparation des pouvoirs.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [...], représentée par Maître Q..., ès-qualités de liquidateur judiciaire, diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que la société [...] était tenue de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés défendeurs aux pourvois entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « II est constant que l'accord national du 12 iuin 1987, modifié par les avenants du 25 janvier 1990, du 23 janvier 1991, du 2 juillet 1992 et par l'accord national du 15 mars 2001, prévoit en son titre troisième intitulé "Mutations-licenciements collectifs d'ordre économique", '''Article 28 - actions à entreprendre par l'entreprise": "Lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs. Elle garantira les conditions de continuité de la représentation du personnel et des organisations syndicales signataires et leur possibilité, en tout état de cause, de remplir leur rôle qui leur est imparti pour le présent accord. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - rechercher les possibilité de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi" Pour justifier avoir accompli son obligation de saisine de la commission territoriale de l'emploi, la SCP [...] verse aux débats trois correspondances adressées aux commissions du Calvados, de l'Orne et de Paris, et qui apportent effectivement la preuve d'une demande adressée à la commission afin qu'elle étudie les possibilités de reclassement. Cependant, il résulte également des pièces produites que la démarche ultérieure du liquidateur a été la suivante : avant reçu le 15 juillet des "fiches" des postes à pourvoir, il a, le 24 juillet 2013, répondant à un mail lui demandant s'il avait un retour des entreprises et lui demandant de les lui transmettre le cas échéant, indiqué au groupement Etape (qui s'est vu confier par Pôle emploi la réalisation de la prestation d'appui aux futurs licenciés économiques, la gestion des offres de reclassement et la diffusion de celles-ci et a effectivement mis en place une cellule du 9 juillet au 20 août 2013) qu'il lui transmettait "la réponse reçue de l'IUMM de Basse Normandie". Pour autant, ces pièces ne justifient ni de ce que le mail adressé au groupement Etape contenait en pièces jointes les fiches d'offres reçues ni surtout que ce groupement a lui-même diffusé ces offres à la salariée. Quant à la diffusion opérée au cours du mois de novembre 2013, elle est inopérante au regard d'un licenciement notifié depuis le 30 juillet 2013. Dès lors, et quand bien même il serait retenu que la diffusion des offres de reclassement externe pouvait être assurée aux salariés par une autre personne que le liquidateur lui-même, force est de relever que, si la preuve d'une interrogation de la commission est faite, celle d'une diffusion des offres reçues n'est pas faite. Or, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser le reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le demandeur prétend que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Sur la recherche de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il y a lieu de relever que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. Il doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié. En droit, la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le demandeur s'est vu notifier son licenciement pour cause économique au motif le 30 juillet 2013. Il est justifié de ce que par courrier du 11 juillet 2013, Maître Q..., ès-qualités de liquidateur de la SAS [...], a interrogé la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP) dans toute la Basse-Normandie ainsi que la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'UIMM à PARIS. Il ressort du courrier en date du 15 juillet 2013 émanant du secrétariat de la CPREFP de Basse-Normandie que "dans le cadre de l'accord national modifié sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, les UIMM du Calvados, de l'Orne et la Manche vous apporteront leur concours pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé. Nous vous prions de trouver ci-joint les offres d'emploi qui nous ont été communiquées récemment par les trois UIMM de Basse-
Normandie en notre qualité de secrétariat de la CPREFP et nous vous remercions d'ores et déjà de nous transmettre le CV du salarié occupant le poste de cariste manutentionnaire". Force est de constater que si le liquidateur a bien saisi les commissions en cause dans un délai raisonnable, il n'est pas justifié de ce qu'il a transmis aux salariés la liste des postes disponibles dont ils étaient destinataires et ce, avant leur licenciement, étant observé que seul le courrier est communiqué sans les offres d'emploi concernées dont il fait état. Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la SAS [...] a failli à son obligation conventionnelle de reclassement, sans avoir à examiner si l'obligation individuelle de reclassement a été respectée. Dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. » ;
ALORS d'une part QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour considérer que Maître Q..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société [...], avait manqué à son obligation de reclassement préalable aux licenciements et en déduire que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, après avoir retenu que Maître Q... rapportait la preuve d'une demande adressée à la commission territoriale de l'emploi afin qu'elle étudie les possibilités de reclassement, a relevé qu'il résultait des pièces produites qu'ayant reçu le 15 juillet 2013 des « fiches » des postes à pourvoir, Maître Q..., répondant le 24 juillet 2013 à un mail lui demandant si elle avait un retour des entreprises et lui demandant de les lui transmettre le cas échéant, avait indiqué à l'association L'ETAPE, qu'elle lui transmettait « la réponse reçue de l'UIMM de Basse Normandie » mais que, pour autant, ces pièces ne justifiaient pas de ce que le mail adressé à cette association contenait en pièces jointes les fiches d'offres reçues ; qu'en statuant ainsi alors que le mail du 24 juillet 2013 auquel s'est référée la Cour d'appel comportait une pièce jointe intitulée « uniondesindustries.pdf », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mail en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS d'autre part QU'ayant constaté que l'association L'ETAPE s'était notamment vu confier par le Pôle Emploi la gestion des offres de reclassement et la diffusion de celles-ci aux futurs licenciés économiques, la Cour d'appel a néanmoins retenu que Maître Q..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société [...], avait manqué à son obligation de reclassement préalable aux licenciements et en a déduit que les licenciements de salariés défendeurs aux pourvois étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, au motif que Maître Q... ne justifiait pas que les fiches d'offres reçues de l'UIMM de Basse-Normandie avaient été diffusées aux salariés ; qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que le mandataireliquidateur de la société [...] se trouvait déchargé de cette responsabilité qui incombait à l'association L'ETAPE, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-4 du Code du travail ensemble celles de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel, Maître Q... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, qu'à supposer qu'il lui incombe de justifier de la diffusion effective des fiches de postes litigieuses aux salariés défendeurs aux pourvois, elle s'était, en toute hypothèse, heurtée au refus du Pôle Emploi comme de l'association L'ETAPE de lui communiquer toute information à ce sujet ; qu'en retenant néanmoins que Maître Q..., èsqualités de mandataire-liquidateur de la société [...], avait manqué à son obligation de reclassement préalable aux licenciements et en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, au motif que Maître Q... ne justifiait pas que les fiches d'offres reçues de l'UIMM de Basse-Normandie avaient été diffusées aux salariés, sans rechercher si la circonstance susvisée, mise en avant par Maître Q... n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à ce titre, la Cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-4 du Code du travail ensemble celles de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique