Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJY
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [E] [J], [G] [J] C/ SDC DU 16-18 AVENUE SAINTE MARIE - 94160 SAINT MANDE, S.A. GENERALI IARD, [T] [L], [S] [L], Société MAIF, S.A. SWISSLIFE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J] né le 30 Janvier 1935 à PARIS 20ème (75), demeurant 18 avenue Sainte Marie - 94160 SAINT MANDÉ
et Monsieur [G] [J] né le 03 Août 1945 à ALBERVILLE (73), demeurant 18 avenue Sainte Marie - 94160 SAINT MANDÉ
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
DEFENDEURS
SDC DU 16-18 AVENUE SAINTE MARIE - 94160 SAINT MANDE, pris en la personne de son syndic le Cabinet DUMOULIN, SARL inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 329 715 601, dont le siège social est sis 5 rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE
représenté par Me Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 107
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Madame [T] [L] née le 1er Mars 1976 en suisse, demeurant 18 avenue Sainte Marie - 94160 SAINT MANDE
Monsieur [S] [L] né le 04 Novembre 1972 à Montpellier, demeurant 18 avenue Sainte Marie - 94160 SAINT MANDE
et Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), inscrite au RCS sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT
représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
S.A. SWISSLIFE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 424 245 884, dont le siège social est sis 7 rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878, dont le siège social est sis 7 rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les des 5, 22, 25 et 29 juillet 2024, par Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 avenue Sainte Marie à Saint Mandé (94160), à la compagnie GENERALI IARD, la S.A. SWISSLIFE France , à Madame [T] [L], Monsieur [S] [L] et la société MAIF MUTUELLE ASSURANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
Le dossier a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions du 9 octobre 2024 du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 avenue Sainte Marie à Saint Mandé (94160) formulant protestations et réserves ;
Vu les conclusions du 11 octobre 2024 de la compagnie GENERALI IARD formulant protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.A. SWISSLIFE France et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, sollicitant la mise hors de cause de la S.A. SWISSLIFE France et l'intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et formulant des protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l'audience, par Madame [T] [L], Monsieur [S] [L] et la société MAIF MUTUELLE ASSURANCE ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. SWISSLIFE France et l'intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS :
Il convient de mettre hors de cause la S.A. SWISSLIFE France et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] selon la police n° CP 017137059.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est notamment le cas au regard :
- du constat amiable dégât des eaux du 1er avril 2023 entre Monsieur [E] [J] et Madame [T] [L] ;
- du rapport d'intervention de la société CIEC du 15 mai 2023 constatant notamment la présence d'une fuite minime au niveau de la colonne de des radiateurs dans la cuisine de l'appartement des demandeurs;
- du rapport d'intervention de la société CALEFACERE en date du 24 novembre 2023 confirmant que la fuite provenait probablement de l’eau chaude du réseau de chauffage et précisant également que la dépose du carrelage au sol de la cuisine des époux [L] serait nécessaire pour permettre les réparations ;
- du rapport d'intervention de la société CALEFACERE en date du 21 décembre 2023 relevant un taux d'humidité du plafond de la cuisine des requérants entre 40% et 50% et indiquant qu'il n'est pas possible de confirmer si une fuite active est toujours présente, ni de determiner son origine.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Il y a donc lieu, dès lors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, de constater que Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la S.A. SWISSLIFE France et RECEVONS l'intervention volontaire de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [K]
THEC ASSECHEMENT
70 rue du Général de Gaulle
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Port. : 06.04.01.74.17
Email : thecassechement@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 4 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- examiner et décrire les désordres allégués par les demandeurs à savoir des infiltrations endommageant le plafond de la cuisine de leur appartement, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ;
- dire si les infiltrations à l’origine de désordres précités ont également causé des désordres affectant les parties communes de l’immeuble ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- se rendre sur les lieux, l'appartement de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J], situé au 4ème étage, ainsi qu'à l'appartement de Madame [T] [L], Monsieur [S] [L] au 5ème étage, dans la même copropriété, au 18 avenue Sainte Marie, à Saint Mandé (94160) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] , par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES