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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-17.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.165

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des propriétaires de la résidence Aute 1, dont le siège est Pirae ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de Mme Maude X..., épouse Y..., 3°/ de Mme Annie, Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant tous trois quartier Boubée, 98716 Pirae, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association syndicale des propriétaires de la résidence Aute 1, de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 février 1995), que, par acte du 23 octobre 1964, le Territoire de la Polynésie française a transféré à la Société d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL) un terrain sur lequel cette société avait aménagé un lotissement et édifié les habitations de la Résidence Aute I, étant précisé que la superficie de l'emprise de la voie de desserte intérieure de ce lotissement demeurait la propriété du Territoire, mais était affectée à la circulation commune des acquéreurs des lots, lesquels auraient, avec la SETIL, la charge de l'aménagement et de l'entretien de cette voie; qu'un second acte du 9 février 1965, auquel est intervenue la SETIL, a constaté l'échange de parcelles entre le Territoire et les époux Y..., et reconnu à ceux-ci une servitude perpétuelle de passage sur la voie du lotissement; que l'Association syndicale des propriétaires de la Résidence Aute I (l'association), venant aux droits de la SETIL, a demandé la fixation de la contribution des consorts Y... à l'entretien et la réfection de cette voie ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'exonérer les époux Y... de toute contribution, alors, selon le moyen, "1°) que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude ou pour la conserver sont aux frais de celui auquel est due la servitude et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire; qu'en l'espèce, bien qu'elle eût elle-même rappelé ce principe, la cour d'appel a, pour exonérer les époux Y... de toute participation aux frais d'entretien et de réfection de la voie litigieuse, grevée d'une servitude de passage à leur profit, affirmé que la circonstance que l'acte ayant établi la servitude ne stipulait pas que les époux Y... étaient exonérés de ces charges n'excluait pas, a priori, que tel n'était pas en effet le cas; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 698 du Code civil; 2°) que, conformément à l'article 698 du Code civil, le titre ayant, en l'espèce, établi la servitude avait clairement exclu toute possibilité d'exonération, au profit des époux Y..., de leur obligation d'entretien et de réfection de la voie grevée, en ne la prévoyant pas; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, en violation de l'article 1134 du Code civil; 3°) que les juges du fond avaient l'obligation d'appliquer la convention des parties, qui s'imposait à eux, et qu'il ne leur appartenait pas de refaire au prétexte d'interprétation; que, dès lors, en refusant d'appliquer la convention des parties en ses seuls termes qui ne prévoyaient pas de clause dérogatoire à la règle posée par l'article 698 du Code civil, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation de la clause de l'acte du 9 février 1965 que son rapprochement avec l'acte du 23 octobre 1964 rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement apprécié la volonté des parties d'exonérer les époux Y... des frais d'entretien et de réfection de l'assiette de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale des propriétaires de la résidence Aute 1 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale des propriétaires de la résidence Aute 1 à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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