Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° J 19-22.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Gen-bio, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-22.095 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'entreprise Gen-bio,
2°/ au comité social et économique Gen-bio, venant aux droits du comité d'entreprise Gen-bio,
ayant tous deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le comité social et économique Gen-bio, venant aux droits du comité d'entreprise Gen-bio, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gen-bio, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Gen-bio, venant aux droits du comité d'entreprise Gen-bio, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gen-bio
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné à la Selas Laboratoires Gen-Bio de mettre à la disposition du comité d'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 45e jour suivant la signification, quelle qu'en soit la forme, qui sera faite de la présente décision à l'intimée : - 1) sur la base des données économiques et sociales, les éléments listés au dispositif, - 2) sur le bilan social les éléments listés au dispositif, 3) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : les éléments listés au dispositif ; d'AVOIR débouté la Selas Laboratoires Gen-Bio de ses demandes, d'AVOIR condamné la Selas Laboratoires Gen-Bio à payer au comité d'entreprise la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la Selas Laboratoires Gen-Bio aux dépens d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me C... ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L.2323-6 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. » L'article L.2323-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. » Afin d'émettre un avis pertinent, le comité d'entreprise de la société Gen-Bio demande à la cour d'ordonner à l'intimée, qui occupe plus de trois cents salariés, de mettre à sa disposition dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise l'ensemble des informations rendues obligatoires : - Au titre des informations manquantes dans la base de données économiques et sociales : - l'ensemble des informations listées à l'article R. 2323-17 du code du travail relatives aux investissements, à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l'entreprise, les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise (notamment les aides publiques et crédits d'impôt), les données de sous-traitance, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. - Au titre des informations manquantes dans le bilan social : - à titre principal : l'ensemble des informations listées dans le décret du 18 novembre 2016 (article R. 2323-17 du code du travail) ; - à titre subsidiaire : l'ensemble des informations listées dans le décret du 29 décembre 2017 (article R. 2312-9 du même code). - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques :
- tous documents permettant d'apprécier les orientations stratégiques définies par l'organe dirigeant ; - tous documents permettant d'apprécier leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et stages ; - tous documents relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - tous documents relatifs aux orientations de la formation professionnelle. - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière : - l'ensemble des informations listées à l'article R. 2323-11 du code du travail. - Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : - l'ensemble des informations listées à l'article L. 2323-17 du code du travail ; - l'ensemble des données devant figurer au bilan social ; - l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code.
La Selas Laboratoires Gen-Bio soutient que l'article L.2323-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permet pas au comité d'entreprise d'exiger que soit mis à sa disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES) les éléments manquants alors que le comité ne peut qu'en exiger la communication.
Or l'article L.2323-9 dans sa rédaction alors applicable précisait que « les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État. »
Dès lors la demande du comité tendant à obtenir la communication des éléments jugés manquants par leur mise à disposition sur la BDES ne peut être rejetée pour le motif avancé par l'intimée.
(
)
L'article L.2323-8 dans sa rédaction alors applicable disposait que "Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
(
)
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'État et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur". L'article L.2323-10 poursuivait « Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation. Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. » L'article R.2323-1-3 dans sa rédaction alors applicable disposait que "Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net. Elle rassemble les informations suivantes : (
)" L'article L.2323-15 dans sa rédaction alors applicable disposait que « La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu. » L'ancien article R.2323-17 détaillait les informations que devait comporter la BDES.
Le comité d'entreprise se réfère à un constat d'huissier établi le 26 mars 2019 Mme Y..., clerc habilité aux constats au sein de la SC. C... G..., titulaire d'un office d'huissiers de justice, qui révèle les carences de la BDES. La société intimée conteste la sincérité de ce procès-verbal aux motifs qu'il n'a pas été établi contradictoirement et en ce qu'il ne répond pas à la norme NFZ67-147 du 11 septembre 2010 qui exige d'indiquer : - l'adresse IP qui identifie le matériel, - la suppression des caches avant consultation, - la vérification que l'ordinateur était connecté à un serveur proxy, - la preuve de l'existence de liens hypertextes vers les pages litigieuses, - la suppression des cookies, - l'heure du début. Or, peu importe que ce constat n'ait pas été établi contradictoirement, cette exigence ne compte pas au nombre des conditions de validité d'un constat d'huissier. Par ailleurs la norme Afnor NF Z 67-147 sur le « mode opératoire de procès-verbal de constat sur Internet effectué par Huissier de Justice » ne constitue qu'un recueil de recommandations de bonnes pratiques qui n'invalide pas le constat opéré.
Pour débouter le comité d'entreprise, le premier juge a estimé que celui-ci avait pu se faire assister d'un cabinet d'expertise, la société Syndex, dans le cadre des consultations annuelles prévues à l'ancien article L.2323-6 et qu'il disposait ainsi de tous les éléments pour émettre un avis éclairé, que par ailleurs le comité ne précisait pas quels étaient les éléments manquants dont il demandait la communication. Sur le premier point, il convient de relever que ce n'est pas parce que le comité d'entreprise a pu bénéficier de l'assistance d'un cabinet d'expertise comptable qu'il serait irrecevable à exiger de l'employeur qu'il renseigne la BDES conformément aux textes applicables. Sur le second point, il est exact que, s'il était fait droit à la demande telle que formulée par le comité d'entreprise, cela exposerait immanquablement les parties à de graves difficultés d'exécution. En effet, le comité demande, en substance, à la société Selas Laboratoires Gen-Bio de se mettre en conformité avec l'ensemble des textes applicables en matière de consultation obligatoire et de BDES à savoir les articles R. 2323-17, R. 2323-11, L. 2323-17, D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail outre les textes alors en vigueur relatifs au bilan social. Or, il appartient à l'appelant de lister les éléments manquants nécessaires à son information. Il convient donc de se référer à l'exposé des motifs figurant dans les écritures du comité pour identifier les éléments qui lui font défaut.
1) Sur les informations concernant la BDES (art. L.2323-8 ancien) :
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice permet d'identifier les rubriques absentes ou incomplètes figurant dans les BDES de 2019, 2018 et 2017 :
(
)
L'employeur fait valoir que la plupart des éléments manquants existeraient sur support papier, qu'ils auraient été remis au cabinet d'expertise, que certains auraient été joints aux procès-verbaux de réunion du CE et qu'il appartenait à la secrétaire de ce dernier de renseigner la BDES. Or l'obligation de renseigner la BDES incombe au seul employeur.
Le comité d'entreprise pointe également l'absence de renseignement pour les rubriques suivantes :
(
)
2) Sur le bilan social (art. R.2323-17 ancien)
(
)
5) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : Le comité d'entreprise demande la communication des éléments suivants - l'ensemble des informations listées à l'article L. 2323-17 du code du travail ; - l'ensemble des données devant figurer au bilan social ; - l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code.
L'article 2323-17 désigne les éléments suivants : (
) Bien que ces éléments d'information fassent souvent double emploi avec ceux déjà évoqués, il sera fait droit à la demande du comité à ce titre.
(
)
Enfin l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 anciens du code du travail concernent les éléments d'information suivants qui ne paraissent pas avoir été communiqués et dont il convient d'en ordonner la production : (
)
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'appelant la somme de 3 000,00 euros à ce titre » ;
1) ALORS QUE dans sa version applicable au litige, l'article L.2323-4 du code du travail disposait que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, c'est-à-dire dans la base de données économiques et sociales ; que ce même article L.2323-4 précisait que les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; qu'il en résultait que, sur le fondement de ce texte, le comité d'entreprise pouvait seulement solliciter la communication des éléments qu'il estimait manquants dans la BDES et non pas demander que la base de données soit complétée ; qu'en jugeant cependant qu'il résultait de l'article L.2323-9 du code du travail que le comité d'entreprise était fondé à exiger de l'employeur la communication d'éléments jugés manquant par leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales à l'exclusion de tout autre moyen, peu important les informations communiquées par ailleurs sur support papier, la cour d'appel a violé les articles L.2323-4, L.2323-8 et L.2323-9 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2) ALORS QUE le comité d'entreprise ne peut saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il ordonne la communication par l'employeur d'éléments d'information manquants que s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour émettre un avis ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 31) que tel n'était pas le cas puisque le comité d'entreprise avait inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 17 octobre 2018, l'« Ouverture des 3 consultations obligatoires » et avait notamment délibéré à cet effet sur la « Confirmation de la désignation du cabinet Syndex pour l'assistance au CE dans le cadre des consultations obligatoires 2018 (volets économique/financier, social, orientations stratégiques) » (pièce d'appel adverse n° 9), reconnaissant ainsi être en mesure de rendre un avis ; qu'en faisant droit aux demandes du comité d'entreprise, sans rechercher s'il ne résultait pas de sa décision d'ouvrir les trois consultations obligatoires et de désigner le cabinet Syndex, que le comité d'entreprise estimait ne pas manquer d'éléments pour être consulté, si bien que ses demandes sur le fondement de l'article L.2323-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ne pouvaient pas prospérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur contestait la sincérité du constat d'huissier du 26 mars 2019 produit par le comité d'entreprise dès lors qu'il ne répondait pas à la norme NFZ67-147 du 11 septembre 2010 qui exige d'indiquer l'adresse IP qui identifie le matériel, la suppression des caches avant consultation, la vérification que l'ordinateur était connecté à un serveur proxy, la preuve de l'existence de liens hypertextes vers les pages litigieuses, la suppression des cookies, l'heure du début (arrêt page 16) ; qu'en rejetant les conclusions de l'employeur tendant à ce que le constat d'huissier soit « écarté des débats et à tout le moins privé de toute force probatoire » (conclusions d'appel page 15) au motif inopérant que la norme Afnor NF Z 67-147 sur le « mode opératoire de procès-verbal de constat sur Internet effectué par Huissier de Justice » ne constitue qu'un recueil de recommandations de bonnes pratiques qui n'invalide pas le constat opéré, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les mentions du constat relatives à ses conditions d'élaboration et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, indépendamment de ses conditions de validité, le constat d'huissier était fiable et probant compte tenu de ses modalités de réalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en omettant en l'espèce de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur, dont des captures d'écran (pièce d'appel n° 4) dont il se prévalait (conclusions d'appel page 11) pour établir que la base de données économiques et sociales ne comportait pas les lacunes que prétendait le comité d'entreprise, et les versions papier du bilan social ainsi que le rapport du cabinet Syndex tendant à établir que le comité d'entreprise disposait bien des informations qu'il souhaitait voir reprises dans la base de données économiques et sociales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné à la Selas Laboratoires Gen-Bio de mettre à la disposition du comité d'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 45e jour suivant la signification, quelle qu'en soit la forme, qui sera faite de la présente décision à l'intimée : 3) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : les éléments listés au dispositif ; d'AVOIR débouté la Selas Laboratoires Gen-Bio de ses demandes, d'AVOIR condamné la Selas Laboratoires Gen-Bio à payer au comité d'entreprise la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la Selas Laboratoires Gen-Bio aux dépens d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me C... ;
AUX MOTIFS QUE 5) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : Le comité d'entreprise demande la communication des éléments suivants - l'ensemble des informations listées à l'article L. 2323-17 du code du travail ; - l'ensemble des données devant figurer au bilan social ; - l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code.
L'article 2323-17 désigne les éléments suivants : (
) Bien que ces éléments d'information fassent souvent double emploi avec ceux déjà évoqués, il sera fait droit à la demande du comité à ce titre.
(
)
Enfin l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 anciens du code du travail concernent les éléments d'information suivants qui ne paraissent pas avoir été communiqués et dont il convient d'en ordonner la production : (
)
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'appelant la somme de 3 000,00 euros à ce titre » ;
1) ALORS QUE les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; qu'en ordonnant en l'espèce la communication d'éléments information dont elle a elle-même constaté qu'ils feraient « double emploi avec ceux déjà évoqués » (arrêt page 25, §2), c'est-à-dire avec ceux dont elle avait déjà ordonné la communication ou constaté qu'ils avaient déjà été communiqués, si bien qu'ils n'étaient pas ou plus manquants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.2323-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par des motifs dubitatifs ; qu'en ordonnant la production des informations prévues aux articles D.2323-5 et D.2323-6 du code du travail après avoir tout au plus relevé qu'elles « ne paraissaient pas avoir été communiquées », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il incombe au comité d'entreprise de rapporter la preuve que la base de données ne contient pas les informations requises ; qu'en condamnant l'employeur à introduire dans la base de données les informations prévues aux articles « D.2323-5 et D.2323-6 » du code du travail après avoir tout au plus relevé qu'elles « ne paraissaient pas avoir été communiquées », la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombaient pas en violation de l'article L.2323-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique Gen-bio, venant aux droits du comité d'entreprise Gen-bio
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les délais impartis pour rendre son avis sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n'ont pas commencé à courir, faute de transmission des informations nécessaires pour se prononcer.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2323-4 ancien le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 aussi, la demande du comité tendant à ce qu'il soit jugé que les délais n'avaient pas commencé à courir ne répond pas au voeu de ce texte ; qu'il importe de relever par ailleurs que le comité ne sollicite aucun délai.
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que l'article L. 2323-4 du code du travail n'autorisait pas le comité d'entreprise à solliciter qu'il soit constaté que les délais de consultation n'avaient pas commencé à courir sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les délais de consultation du comité d'entreprise ne courent qu'à compter de la communication au comité des éléments d'informations suffisants pour lui permettre de formuler un avis motivé ; que le comité d'entreprise qui n'a pas été destinataire de l'ensemble des éléments d'information dont le code du travail prévoit la communication est donc fondé à solliciter que les délais de consultation ne puissent lui être opposés ; qu'en retenant que le comité d'entreprise n'était pas fondé à solliciter qu'il soit constaté que faute de transmission des informations nécessaires pour qu'il puisse se prononcer les délais de consultation n'avaient pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail.