Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.276
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 573 F-D
Recours n° C 15-60.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [X] [B], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [B] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les cinq spécialités énoncées à la rubrique finances de l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'arrêté du 23 décembre 2004, les cinq spécialités également de la rubrique gestion d'entreprise et en tant que traducteur en langues anglaise, allemande et espagnole ; que, par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, aux motifs que son expérience professionnelle est insuffisante, que, s'agissant de plusieurs des spécialités demandées, ses qualifications sont en outre sans rapport avec l'inscription demandée et, s'agissant des demandes d'inscription en tant que traducteur, que les besoins dans les langues anglaise et espagnole sont suffisamment satisfaits et que ses qualifications sont sans rapport avec la traduction en langue allemande ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [B] fait valoir qu'il est diplômé d'un master en sciences économiques, d'un magistère banque finance et d'un MBA d'[Établissement 1], qu'il a vingt années d'expérience professionnelle de niveau cadre au sein d'établissements financiers majeurs tels que la Caisse des dépôts et consignations, la Commonwealth Bank of Australia et la Banque interaméricaine de développement, que ses diplômes et son expérience se rapportent tant au domaine de l'économie et des finances qu'à celui de la finance d'entreprise et à celui des marchés financiers et produits dérivés, que s'agissant des opérations d'assurance et de gestion des risques, il a écrit un ouvrage sur l'assurance dommages en France, que ses études à [Établissement 1] l'ont également formé aux domaines de l'analyse de gestion, des contrefaçons et de la concurrence déloyale et que s'agissant des spécialités demandées en matière de traduction, il est reconnu comme traducteur par l'instance australienne nationale d'accréditation des traducteurs et interprètes, qu'il traduit des documents en anglais, en allemand et en espagnol, activité qu'il pratique en freelance auprès notamment de quatre agences qui ont régulièrement recours à ses services ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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