Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-22.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.931
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11259 F
Pourvoi n° X 18-22.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par Mme S... T..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société KSM,
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. M... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne répondait pas aux critères lui permettant de se prévaloir du statut de salarié de la société KSM en liquidation judiciaire et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée ; que dans l'espèce il importe de rechercher, indépendamment de l'apparence (le versement d'une rémunération, avec remise de bulletins de salaires, le contrat de travail écrit), si la situation concrète de M. M... correspondait à la situation d'un salarié dans un contrat de travail, nonobstant le fait qu'il ait été l'ancien gérant détenant l'intégralité des parts sociales de la société ; que compte-tenu de l'existence d'un contrat de travail écrit, il appartient au mandataire liquidateur d'établir que M. M... n'était pas salarié ; que les éléments suivants sont produits par le mandataire liquidateur :
Divers courriers signés par M. M..., postérieurement à la cession de ces parts sociales à Mme U... intervenue le 2 janvier 2013, attestent qu'au-delà de ses fonctions purement commerciales, il assurait la gestion complète de l'entreprise, tant au niveau du paiement et des contacts avec les créanciers de la société que de la gestion du personnel :
- Une lettre du 23 janvier 2013 qu'il adresse à l'URSSAF pour négocier un étalement de paiement de cotisations sociales d'un montant de 122 691 euros, qu'il signe «le PDG», une lettre du 12 février 2014 dans laquelle il adresse à l'URSSAF un premier chèque d'acompte de 10 850 euros et qu'il signe comme DG ;
- Une lettre qu'il adresse le 13 décembre 2013 au service des impôts, dans laquelle il sollicite un étalement de paiement de la date fiscale de 81 850 euros suite au contrôle fiscal de 2013, et qu'il signe DG ;
- Une lettre du 30 octobre 2013 (faisant 3 pages) qu'il adresse à un salarié de la société qui a fait une prise d'acte le 1er octobre 2013, pour contester les griefs invoqués à l'appui de cette prise d'acte, et que M. M... signe le DG ;
- Les lettres du 26 juin et du 29 octobre 2014 aux termes desquelles M. M... indique à deux salariés la procédure suivie pour valider ou non leur transfert, et qu'il signe DG ;
- Deux lettres du 29 août 2014 adressées à deux salariés pour leur notifier leur licenciement économique, et qu'il signe DG ;
- Une lettre du 2 octobre 2014 dans laquelle il répond à un salarié au sujet de sa contestation de solde de tout compte, et qu'il signe DG ;
- Deux lettres des 19 juin (convocation à entretien préalable) et 8 juillet 2014 (notification de licenciement) qu'il adresse au même salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif personnel, et qu'il signe DG ;
Une offre de prestations de services avec une société cliente SCI Tour la Villette, signée le 30 janvier 2014 par M. M... en qualité de PDG de la société KSM.
Cinq chèques adressés aux créanciers (trésor public, Urssaf) et datés entre le 16 janvier et 13 août 2014, qui portent la signature de M. M....
Un courriel de deux salariés de la société adressé le 22 mai 2015 à M. X... au sujet de la procédure de redressement judiciaire et indiquant qu'ils n'ont jamais vu Mme U... et que cette dernière ne leur a été présentée comme gérante que dans une note de service du 11 mai 2015 relative à leur information sur la procédure.
Lors de la procédure de vérification de créances Mme U... a été dans l'incapacité de faire des contestations éventuelles, indiquant par écrit la 19 juin 2016 au mandataire qu'elle n'avait pas l'historique des dossiers, alors qu'elle était censée connaître un temps soit peu la société dont elle était la gérante de droit depuis 2 ans.
Qu'au-delà de ces éléments, il apparaît aussi un contexte laissant présumer la poursuite de la gestion de la société par M. M... ; il est le créateur de la société en 2000 dont il était le gérant jusqu'en janvier 2013, époque à laquelle il a vendu ses parts sociales à Mme U..., dont rien ne permet d'établir qu'elle détenait des compétences en gestion et qui est une personne très proche de M. M... puisqu'ils ont habité entre 2013 et 2016 au moins dans le même domicile à Clamart (vu les bulletins de salaire initialement produits par M. M... et ceux de Mme U..., tels qu'annexés au bilan économique et social de l'administrateur judiciaire) ; que par ailleurs, des éléments de fraude sont relevés dans ce bilan et transparaissent des autres pièces produites :
- Le salaire exorbitant versé à M. M... alors que depuis 2013 la situation financière de la société était inquiétante (augmentation du passif, baisse du chiffre d'affaires), la distorsion entre son salaire et celui de Mme U..., qui est 6 fois plus élevé que celui de la gérante de droit,
- Le fait que la société loue un local à la SCI Fabio, dont M. M... était le gérant associés, à un prix exorbitant par rapport au prix du marché (loyer trimestriel de 20585 euros pour un local de 80 m²), alors que ces loyers ont toujours été acquittés, vu l'absence de déclaration au passif les concernant ; de ce fait M. M... a continué à percevoir des paiements préférentiels au détriment des créanciers, comme le soutient valablement le mandataire liquidateur.
- Peu de temps après la déclaration de cessation des paiements signée par Mme U... le 13 avril 2015, l'assistante de direction de la société, Mme N..., a demandé au cabinet comptable de la société de rectifier l'emploi et l'adresse du domicile de M. M... sur les 13 derniers mois, ainsi que cela ressort de la lettre du comptable et des courriels de Mme N... à lui adressés le 12 mai 2015.
- Des salariés de la société ont dénoncé, par courriel du 20 mai 2015, le fait que le gérant avait désigné lui-même l'un de ses proches, Mme N..., comme représentant des salariés sans procéder à une élection.
Que la circonstance selon laquelle M. M... aurait bénéficié, selon jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise e date du 3 juin 2014, de l'annulation des décisions d'interdiction de gérer pendant 2 ans une entreprise de sécurité et de gardiennage, n'a pas d'incidence sur la présente procédure ; au demeurant, cette annulation n'est intervenue qu'en raison d'u vice de procédure, et M. M... n'établit pas avoir depuis 2014 obtenu d'autorisation de diriger une entreprise de sécurité et de gardiennage, laquelle nécessite des gages de compétences et de probité ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer l'analyse faite à la fois par le conseil et le mandataire liquidateur, selon laquelle M. M... a continué à gérer de fait la société après décembre 2012, laissant Mme U... dans l'ombre jusqu'à la déclaration de cessation des paiements en avril 2015, faisant d'elle une gérante «de paille» qui n'a jamais eu de pouvoir de gestion et de direction dans la société entre 2013 et 2015 ; que dès lors la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit du mandataire liquidateur et de l'AGS pour procédure abusive, sans qu'il ait lieu d'ajouter de somme à ce titre en appel.
1°) ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait d'un salarié ayant des fonctions de directeur commercial suppose l'accomplissement en toute indépendance d'une activité positive de direction et de gestionexcédant lesdites fonctions ; qu'en se fondant, pour dire que M M... était un gérant de fait, sur les circonstances qu'il négociait avec l'URSSAF et l'administration fiscale l'étalement des dettes de la société et qu'il leur avait adressé plusieurs chèques en règlement de celles-ci, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'accomplissement, en toute indépendance, par M M..., d'actes positifs de gestion et de direction de la société KSM, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en se fondant encore sur la circonstance que M M... assurait la gestion du personnel sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès lors que sa fiche de poste comportait les missions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de recensement des besoins en recrutement et en formation et d'évaluation et maintien du niveau de connaissance des chefs d'équipe et agents, ce dernier en gérant les relations avec le personnel n'exécutait pas les fonctions découlant de son contrat de travail ce qui en excluait le caractère fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en se fondant encore sur la circonstance que M M..., directeur commercial, avait signé une offre de prestations de services avec une société cliente SCI Tour la Villette, le 30 janvier 2014, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'accomplissement, en toute indépendance, par M M..., d'actes positifs de gestion et de direction de la société KSM, excédant les fonctions de son contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance que deux des 62 salariés de la société KSM n'avaient jamais vu Mme U..., gérante de droit et que lors de la procédure de vérification des créances, cette dernière avait été dans l'incapacité de faire des contestations éventuelles indiquant au mandataire qu'elle n'avait pas l'historique des dossiers, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs étrangers à la personne de M M... impropres à caractériser en quoi ce dernier, directeur commercial, avait en fait exercé en toute indépendance une activité de direction et de gestion de la société KSM, violant ainsi l'article L 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en se fondant, pour dire M M... gérant de fait, sur un contexte laissant présumer qu'il avait poursuivi la gestion de la société qu'il avait créée en 2000, après la cession en 2013 de ses parts à Mme U..., dont rien ne permettait d'établir qu'elle détenait des compétences en gestion et qui était une personne très proche de lui puisqu'ils avaient vécu dans le même domicile à Clamart de 2013 à 2016, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser en quoi ce dernier, directeur commercial, avait en fait exercé en toute indépendance une activité de direction et de gestion de la société KSM, et a ainsi violé l'article L 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QU'en se fondant sur des éléments de fraude relevés dans le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire relatifs au salaire exorbitant de M M..., à sa distorsion avec celui de Mme U..., au fait que la société loue un local à la Sci Fabio dont M M... était le gérant associé à un prix exorbitant par rapport au prix du marché et qui a continué à percevoir des paiements préférentiels, au fait que peu de temps après la déclaration de cessation des paiements, l'assistante de direction de la société avait fait rectifier l'emploi et l'adresse du domicile de M M... et que des salariés de la société avaient dénoncé le fait que le gérant avait lui-même désigné l'un de ses proches comme représentant des salariés sans procéder à une élection, la cour d'appel une fois encore n'a pas caractérisé en quoi M M... avait en fait exercé en toute indépendance une activité de direction et de gestion de la société KSM, et a ainsi violé l'article L 1221-1 du code du travail .
SECOND MOYEN DE CASSATION
M M... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la Selas Alliance, venant en remplacement de la Scp BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 1.000 euros à l'AGS CGEA IDF OUEST au même titre ;
AUX MOTIFS QUE la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M M... au paiement de dommages et intérêts au profit du mandataire liquidateur et de l'AGS pour procédure abusive ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle, la Scp BTSG invoque la particulière mauvaise foi de M M... compte tenu de sa qualité de gérant de fait de la société KSM, du montant très élevé du passif social qu'il a généré et qui s'élève à plus de 2 millions d'euros, de sa lettre du 10 juin 2015 dans laquelle il écrivait renoncer à toute indemnité et de la création d'une société concurrente en février 2015 ; que de tout ceci, il ressort que la procédure initiée par M M... est abusive et qu'elle fait vraisemblablement suite au refus de prise en charge de M M... comme demandeur d'emploi indemnisé auprès de Pôle Emploi ; qu'en conséquence condamne M M... à verser la somme de 10000 euros à la Scp BTSG ; que l'AGS CGEA formule une demande reconventionnelle pour procédure abusive en soulignant que c'est en raison des circonstances tout à fait particulières liées à cette instance et de la parfaite mauvaise foi de M M... que l'AGS formule cette requête ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de condamner M M... à verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M M... à payer respectivement au mandataire liquidateur et à l'AGS les sommes de 10000 euros et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose que soit caractérisée une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute grossière équipollente au dol ; qu'en énonçant pour dire la procédure abusive et condamner M M... à verser 10000 euros de dommages et intérêts à ce titre au mandataire liquidateur, qu'il était gérant de fait, avait généré un passif social élevé, avait dit renoncer à toute indemnité et avait créé une société concurrente, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, violant ainsi l'article 1240 du code civil ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose que soit caractérisée une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute grossière équipollente au dol et ne se déduit pas des circonstances ayant donné lieu à la naissance du litige ; qu'en jugeant abusive la procédure de M M... à l'égard de l'AGS en raison des circonstances tout à fait particulières liées à cette instance, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, violant ainsi l'article 1240 du code civil ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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