Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-13.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.340
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 2008), que M. X..., condamné par un jugement irrévocable d'un tribunal de commerce, en sa qualité de caution de la société dont il avait été le gérant, au paiement d'une certaine somme au profit de la Caisse de crédit mutuel de Chagny (la caisse), a sollicité, en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la production de l'original de l'acte de cautionnement et d'effets de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'enjoindre à la caisse de produire l'original du cautionnement souscrit par lui et l'original des effets de commerce remis à la caisse par la société Euro-Travaux dont il s'était porté caution ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Chagny la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'enjoindre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHAGNY l'original du cautionnement souscrit par Monsieur X... et l'original des effets de commerce remis à la Caisse par la société EURO-TRAVAUX dont Monsieur X... s'était porté caution.
AUX MOTIFS QU'« à la condition d'avoir payé, il se trouve effectivement subrogé dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, la SARL EURO TRAVAUX ; mais que cette action découle directement de la condamnation prononcée et du paiement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres éléments de preuve ; que Monsieur X... ne précise pas en quoi il pourrait être subrogé dans les droits du débiteur principal, étant observé au surplus qu'il indique lui-même que le délai du recours cambiaire est largement expiré ; »
ALORS QUE, premièrement, en cas de non-paiement de l'effet escompté, suivi d'une contre-passation, le banquier a l'obligation de restituer l'effet de commerce à celui qui en assure le paiement ; qu'en omettant de rechercher, comme il leur était demandé (Conclusions du 24 octobre 2007 p. 2), si cette obligation avait bien été exécutée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans la mesure où Monsieur X... avait été condamné à payer une somme d'argent entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de CHAGNY en qualité de caution de la société EURO TRAVAUX, et dès lors que l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de CHAGNY à l'encontre de Monsieur X... avait pour fondement la remise d'effets de commerce par la société EURO TRAVAUX et donc leur endossement au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de CHAGNY, puis le non-paiement des effets de commerce, les juges du fond, tenus d'appliquer les règles de droit, se devaient de rechercher si Monsieur X... n'était pas subrogé aux droits de la société EURO TRAVAUX, en application de l'article 1251, 3°, du code civil, comme étant tenu avec la société EURO TRAVAUX pour avoir payé une dette de cette dernière et que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont, en toute hypothèse, entaché leur décision de défaut de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
ALORS QUE, troisièmement, indépendamment des recours cambiaires, Monsieur X... faisait état des recours de droit commun (Conclusions du 24 octobre 2007, p. 3) ; que les recours de droit commun peuvent être fondés sur un effet de commerce et que, faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'enjoindre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY la production de l'original du cautionnement souscrit par Monsieur X... et de l'original des effets de commerce remis à la Caisse par la société EURO-TRAVAUX dont Monsieur X... s'était porté caution.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'action en responsabilité que Monsieur X... envisage d'exercer contre la banque, celle-ci se heurte à l'évidence à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 septembre 1995 ; qu'or le premier juge a justement rappelé qu'une partie est irrecevable à réclamer une mesure d'instruction dont l'objet consiste à remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de tous ; qu'une demande à cette fin se trouve dépourvue d'intérêt légitime ; que par ailleurs, il résulte du dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile qu'un recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que M. X..., représenté lors de l'instance ayant conduit au prononcé du jugement susvisé, n'a soulevé devant le Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE aucun des moyens qu'il invoque désormais ; que l'exercice d'un recours en révision n'est donc pas davantage susceptible de constituer un intérêt légitime » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la jurisprudence prise en l'application de ces textes prévoit que si l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager, en revanche, une partie est irrecevable à réclamer une mesure d'instruction dont l'objet consiste à remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'une demande à cette fin se trouve dépourvue de motif légitime au sens de l'article 145 précité (Civ. 1re, 29 avril 1985 : Bull. Civ. I, n° 31, p. 122) ; que tel est le cas de l'espèce ; qu'en effet le jugement rendu le 11 septembre 1995 a acquis l'autorité de la chose jugée à la suite de sa signification à M. X... le 3 octobre 1995, non suivie d'appel dans le délai d'un mois ; que la production des titres de créance en originaux, en vertu desquels la condamnation a été prononcée par ce jugement, et à nouveau réclamés par le demandeur, alors qu'ils lui ont été régulièrement communiqués dans cette instance, ne peut avoir d'autre cause ou d'objet que de tenter de porter atteinte à la chose jugée ; qu'une quelconque éventuelle action en responsabilité contre la banque se heurterait à la même fin de non-recevoir ; que la demande est donc dépourvue de motif légitime et qu'il convient par conséquent d'en débouter M. X... ; »
ALORS QU'il résulte des énonciations du 11 septembre 1995, qu'il s'agisse de son dispositif ou de ses motifs, que le Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE a statué sur une demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de CHAGNY à l'encontre de Monsieur X... en tant que caution de la société EURO TRAVAUX ; que cette décision n'avait donc pas autorité de chose jugée, s'agissant d'une action en dommages et intérêts engagée par Monsieur X... à l'encontre de la banque ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 145 et 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil.
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