Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00563 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIP4
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Décembre 2018 - RG n° 21800081
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [L], mandaté .
En l'absence de Monsieur le représentant de la [7] régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023 tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre ,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller ,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX , président, et Mme GOULARD, greffier
Vu l'arrêt de cette cour en date du 2 décembre 2021 ordonnant avant dire droit sur l'opposabilité à la société [8] de la décision de la [4] de prise en charge au titre de législation professionnelle de la maladie du 29 novembre 2016 de Mme [N] [V], la saisine d'un autre [5] ([6]) et désignant le [6] ;
Vu l'avis déposé par le [6] le 17 février 2023 .
Par courrier en date du 20 septembre 2023 , Me [T] indique que la société [8] se désiste de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'ALENCON concernant l' inopposabilité de la maladie professionnelle de Mme [N] [V].
A l'audience le conseil de la [4] accepte le désistement .
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile;
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Prononce le dessaisissement ;
Condamne la S.A.S. [8] aux dépens d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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