Tribunal Administratif de Marseille, 27 février 2024. 2401055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401055
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, le préfet des Bouches du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion, sans délai, de M. D qui occupe le logement situé 117 rue Camille Pelletan, 4ème étage droite, à Marseille (13003), mis à sa disposition par le CADA de l'association SOS Solidarités.
Il soutient que l'intéressé se maintient dans les lieux, malgré la mise en demeure, qui lui a été adressée, le 18 juillet 2023 de quitter les lieux, sans délai.
La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 26 février 2024, à 14 heures, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu :
- M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, qu'en outre, M. D n'a accompli aucune démarche pour sa sortie des lieux, alors que les bénéficiaires de la protection internationale ne peuvent être maintenus dans le centre d'accueil que pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.
- M. D, en présence de M. A, interprète, qui indique lui-même avoir porté plainte contre son co-locataire et avoir été blessé à la main et souhaite bénéficier d'un accompagnement pour effectuer différentes démarches notamment en matière d'emploi.
- Mme C, directrice du CADA, qui indique qu'une proposition de logement vient d'être adressée à M. D, par l'intermédiaire de l'association Envergure, qui le suit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été admis, à compter du 30 juin 2022, dans le logement situé 117, rue Camille Pelletan, 4ème étage droite, à Marseille (13003), mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Groupe SOS Solidarités. Par une décision du 18 juillet 2023, l'OFII lui a notifié une décision de fin de prise en charge de cet hébergement, en raison des faits de violences dénoncés par son colocataire et l'a mis en demeure de quitter les lieux, sans délai. Celle-ci étant restée vaine, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D du logement qu'il occupe indûment.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'un étranger sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. M. D, ressortissant afghan, qui obtenu le statut de réfugié le 8 juillet 2022, a bénéficié, à compter du 20 juin 2022, d'un logement situé 117, rue Camille Pelletan, 4ème étage droite, à Marseille (13003) mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Groupe SOS Solidarités. Il résulte de l'instruction, qu'au cours de son séjour, M. D a eu un comportement violent à l'égard d'un co-locataire se traduisant par une agression avec arme blanche, qui a fait l'objet du dépôt d'une plainte par la victime. Si à la barre, M. D indique qu'il a lui-même été blessé à la main et a également porté plainte, ces seules circonstances ne sauraient suffire à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, M. D se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il y adopte un comportement violent à l'égard des personnes hébergées et méconnaissant, de ce fait, gravement le contrat de séjour qu'il a signé, la mesure demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et à la sécurité des personnels et occupants, un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D de quitter, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe, situé 117, rue Camille Pelletan, 4ème étage droite à Marseille (13003) mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Groupe SOS Solidarités. A défaut pour M. D d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D de quitter, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe, situé 117, rue Camille Pelletan, 4ème étage droite à Marseille (13003) mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Groupe SOS Solidarités. A défaut pour M. D d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.
Article 2 : A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2024.
La juge des référés,
signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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