Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6MJ
ORDONNANCE
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [M] [L], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [R] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [C], né le 20 Octobre 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [C], né le 20 Octobre 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [C],
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 25 septembre 2024 à 13h45,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [B] [C], ainsi que les observations de Madame [M] [L], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 septembre 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2024, le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [B] [C], né le 20 octobre 1980, en Algérie, de nationalité algérienne, un arrêté rejetant sa délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui interdisant un retour pendant une durée de 5 ans.
Dans le cadre d'une enquête de flagrance, il a été placé en garde à vue le 24 août 2024 à 1 heure 30 et, ce même jour, par une décision qui lui a été notifiée à 18 heures, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 29 août 2024 et confirmée par la cour d'appel le 30 août suivant, le juge des libertés et de la detention a autorisé la prolongation de la retention administrative de M. [C] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 septembre 2024 à 14h57, le Préfet de la Gironde, au visa de l'article L.742-4 du code de l'Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d'asile a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C] d'une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 à 15h30, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C],
- déclaré la procédure régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
- a débouté M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe le 25 septembre 2024 à 13h45, Maître Chadourne, avocat choisi par M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicite de la cour:
- d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- jugé la procedure irrégulière,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de débouter le Préfet de sa demande tendant à la prolongation de la mesure de retention administrative,
- d'ordonner la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de l'intéressé,
- de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de son appel, il fait valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des dissensions diplomatiques en cours entre l'Algérie et la France et produit au soutien de son affirmation un article de presse en date du 15 septembre 2024.
Mme [L], représentante de la Préfecture, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête et en évoquant la délivrance de deux laissez-passer très récemment par les autorités consulaires algériennes.
M. [B] [C], assisté d'un interprète au cours de l'audience, a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine, ses enfants résidant en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l'expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d'une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient en outre au juge de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l'intéressé a été motivé par l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence parce que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, déclarant ne pas savoir où ils se trouvent et qu'il s'oppose à son éloignement du territoire français ainsi qu'il a pu le déclarer tant lors de son audition du 24 août 2024 par les services de police qu'à l'occasion de l'audience de ce jour et ainsi qu'il a pu le démontrer en s'abstenant de déférer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée par arrêté du 5 juin 2024.
En considération de ces éléments, le défaut de documents de voyage de M. [C] rend impossible en l'état l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi que la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence.
Par ailleurs, la préfecture justifie de démarches entreprises notamment dès le 25 août 2024 en sollicitant des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer et de la relance qui leur a été adressée le 13 septembre 2024.
S'agissant des tensions diplomatiques invoquées, la consultation du site France Diplomatie ne permet pas de les corroborer, aucune décision officielle de L'Algérie tendant à refuser l'accueil de ses ressortissants n'y figure de sorte qu'il existe de sérieuses perspectives d'éloignement dans le temps de la prolongation de la rétention.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
- Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [C] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
Confirmons l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment