Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 22/03290 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUT3
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 30 Mai 2022 reçu au greffe le 07 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 20 septembre 2018 et acceptée le 3 octobre 2018, la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après la société LCL) a consenti à Madame [O] [Y] les prêts suivants :
un prêt Solution fixe d'un montant de 105.000 euros, remboursable en 240 mensualités,un prêt Relais d'un montant de 455.000 euros, remboursable en 24 mensualités,destinés à financer l'acquisition d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte séparé, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Suivant acte en date du 4 octobre 2018, Monsieur [R] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 644.000 euros.
Le prêt Relais, ayant fait l'objet d'une offre d'avenant acceptée le 26 octobre 2018, est devenu exigible le 10 mai 2021 et n'a pas été remboursé.
La société LCL a vainement mis en demeure Madame [O] [Y] de procéder au remboursement de la somme due suivant courrier avec accusé de réception daté du 4 octobre 2021 adressé par l'étude d'huissier SAMAIN, RICARD & associés.
Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 11 octobre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Madame [O] [Y] qu'à défaut de régularisation de sa part, elle serait amenée à rembourser sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours, d'une part, et a sollicité de Monsieur [R] [Y] qu'il procède au règlement de la somme due en sa qualité de caution personnelle, d'autre part.
Après information, suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 15 novembre 2021, des consorts [Y] qu'elle réglerait la dette, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque la somme de 461.190,62 euros suivant quittance subrogative du 17 novembre 2021.
Aucun remboursement n'est intervenu.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 30 mai 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner les consorts [Y] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme principale de 461.190,32 euros, Monsieur [R] [Y] dans la limite de 270.251,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 et capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 2310 du code civil,
- Déclarer la SA CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit ;
- Condamner solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme principale de 166.398,55 €, Monsieur [R] [Y] dans la limite de 97.507,43 € €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
- Débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement et d’imputation des règlements prioritairement sur le capital ;
- Condamner solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 20 mars 2023, Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
- Fixer la créance de CREDIT LOGEMENT à :
165.024,56 Euros à l’encontre de Mademoiselle [O] [Y],dont 53.054,38 Euros à l’encontre de Monsieur [R] [Y],- Débouter CREDIT LOGEMENT de toutes ses autres demandes
Vu les dispositions des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil,
- Faire droit à la demande de délais et accorder à Mademoiselle [O] [Y] un délai de grâce de 24 mois pour le règlement de la somme globale de 165.024,56 euros et le même délai de 24 mois pour Monsieur [R] [Y] pour la quarte-part lui incombant de 53.054,38 euros à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner que les règlements effectués s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant conclusions respectivement notifiées par RPVA les 23 et 27 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT et les consorts [Y] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023 avec maintien de l'audience des plaidoiries au 19 décembre 2023.
Aux termes ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 2310 du Code civil,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 11.931,78 €, Monsieur [R] [Y] dans la limite de 6.991,87 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, en deniers ou en quittances afin qu'il soit tenu compte des règlements intervenus depuis et non encore comptabilisés.
Subsidiairement, les condamner solidairement, Monsieur [R] [Y] dans la limite de sa part et portion, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
- Les intérêts au taux légal sur la somme de 461.190,62 € du 17/11/2021 au 30/11/2022
- Les intérêts au taux légal sur la somme de 261.190,62 € du 30/11/2022 au
06/03/2023
- Les intérêts au taux légal sur la somme de 161.190,62 € du 06/03/2023 au
11/10/2023
- Les intérêts au taux légal sur la somme de 136.190,62 € du 11/10/2023 au
08/11/2023
- Les intérêts au taux légal sur la somme de 55.190,62 € du 08/11/2023 au
13/11/2023
- La somme de 3.190,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 13/11/2023
jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement et d’imputation des règlements prioritairement sur le capital comme étant infondée.
Condamner solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir sont à la charge des défendeurs.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs écritures notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
- Ordonner que les consorts [Y] ont valablement payé la somme de 461.190,62 euros qui sera imputée sur par priorité sur le capital ;
- Débouter CREDIT LOGEMENT de toutes ses autres demandes ;
Subsidiairement,
- Fixer la créance de CREDIT LOGEMENT à 8.741,16 euros ;
Vu les dispositions des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil,
- Faire droit à la demande de délais et accorder à Mademoiselle [O] [Y] un délai de grâce de 24 mois pour le règlement de la somme globale de 8.741,16 euros à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner que les règlements effectués s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.
Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 10 octobre 2023, admis les conclusions notifiées par la SA CREDIT LOGEMENT le 23 novembre 2023 et celles notifiées par Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] le 27 novembre 2023, fixé la clôture au 19 décembre 2023, ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats pour production par la SA CREDIT LOGEMENT d'un décompte conforme et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que l'affaire a mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle rappelle que les sommes versées par les débiteurs s'imputent par priorité sur les intérêts ayant déjà couru, puis sur le principal.
Elle ajoute que la caution qui a payé la dette dispose d'un recours contre son cofidéjusseur, en proportion de son engagement.
Elle affirme que le paiement par les débiteurs sur le compte CARPA n'est libératoire qu'à compter de la mise à disposition de la somme au créancier, la date des ordres de virements à la CARPA ne pouvant être retenues comme date de règlement.
La SA CREDIT LOGEMENT ajoute que les règlements intervenus en cours de procédure ne sauraient la priver d'obtenir la condamnation des défendeurs à lui régler le solde des sommes restant dues ainsi que les intérêts au taux légal, étant rappelé qu'elle a réglé la banque aux lieu et place de la banque depuis le 17 novembre 2021.
Elle sollicite, à titre principal, la condamnation à paiement sur la base du décompte du 21 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, en tenant compte de la date à laquelle le créancier a été informé de réception des fonds.
Elle précise que la condamnation doit être prononcée en deniers ou quittances pour qu'il soit tenu compte des règlements intervenus depuis et non encore comptabilisés.
Les consorts [Y] font valoir qu'ils ont été contactés par un promoteur immobilier, auquel ils ont consenti le 14 mars 2020 une promesse de vente de l'ensemble immobilier acquis au titre du prêt, moyennant le prix de 2.180.000 euros, avec réitération de la promesse prévue le 26 mars 2021. Ils précisent que la promesse a été conclue sous la condition suspensive d'obtention, par le bénéficiaire, des autorisations administratives et d'urbanisme relatives au permis de construire envisagé par ce dernier. Ils soutiennent que le changement de la majorité municipale de la mairie d'[Localité 6] en suite des élections municipales a entraîné le blocage puis l'abandon du projet et, en conséquence, l'abandon de la vente. Ils expliquent avoir vendu un autre bien immobilier pour effectuer plusieurs règlements.
Ils prétendent que le solde exigible retenu par la SA CREDIT LOGEMENT dans ses dernières écritures ne tient pas compte d'un règlement de 3.190,62 euros intervenu le 23 novembre 2023, de sorte que le solde restant dû s'élève à la somme de 8.741,16 euros.
Ils ajoutent que le paiement sur le compte CARPA présente un caractère libératoire immédiat, puisque son reversement au créancier dépend des diligences de son conseil.
Ils déclarent avoir réglé la somme totale de 461.190,62 euros correspondant au règlement quittancé soldant ainsi le principal exigé, le solde revendiqué de 8.741,16 euros étant constitué par des intérêts et frais de procédure. Faisant valoir leur bonne foi, ils concluent au rejet des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
L'article 2310 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion mais que ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
L'article 2309 du code civil précise que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier, et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
Suivant l'article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, de la quittance subrogative que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Madame [O] [Y], a réglé à la société LCL la somme de 461.190,62 euros le 17 novembre 2021, correspondant à 452.486,09 euros au titre du capital restant dû et 8.704,53 euros au titre des pénalités de retard.
Il est constant que les défendeurs ont procédé à plusieurs règlements par virement à la CARPA.
Le paiement par virement au compte CARPA d’un avocat n’est libératoire que lorsque la somme est mise à disposition du créancier par transfert au sous-compte de son avocat ouvert à la CARPA. Ainsi, la date du paiement est celle à laquelle la somme versée a été inscrite au crédit de ce sous-compte.
La SA CREDIT LOGEMENT, qui produit les avis de la CARPA, justifie ainsi avoir reçu paiement de :
-200.000 euros le 30 novembre 2022,
-100.000 euros le 6 mars 2023,
-25.000 euros le 11 octobre 2023,
-81.000 euros le 8 novembre 2023,
-52.000 euros le 13 novembre 2023.
L'imputation de ces règlements sur les sommes dues par les défendeurs en principal et intérêts et le calcul des intérêts de retard doivent être effectués en considération de ces dates. Il résulte du décompte désormais conforme arrêté au 18 mars 2024 que Madame [O] [Y] reste devoir, à cette date, la somme de 8.512,50 euros, dont 8.388,88 euros en principal.
La SA CREDIT LOGEMENT est bien fondée à exercer son recours contre Monsieur [R] [Y], en sa qualité de cofidéjusseur, à proportion de leur engagement respectif. Elle est créancière envers ce dernier de la somme de 4.915,77 euros.
Les règlements spontanés qui ont pu être effectués n'ayant pas apuré la dette, il convient de condamner solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 8.512,50 euros, Monsieur [R] [Y] dans la limite de 4.915,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 8.388,88 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] invoquent l'échec de l'opération immobilière projetée qu'ils imputent à la commune, le refus de solution amiable de la banque LCL, leur bonne foi compte tenu des règlements extrêment significatifs effectués par eux et le fait que les besoins du créancier sont très largement garantis par l’inscription d’hypothèque pratiquée.
La SA CREDIT LOGEMENT s'oppose aux délais de paiement aux motifs que les défendeurs ne justifient pas de leur situation actuelle de revenus et de charges, qu'ils ne formulent pas davantage de proposition de paiement permettant de s’assurer qu’ils seront en mesure d’avoir apuré leur dette en 24 mois, comme l’impose l’article 1343-5 du code civil et que le bénéfice d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne peut venir utilement à l’appui d’une demande de délais.
La demanderesse ajoute que les défendeurs ont déjà bénéficié de facto d’un délai de plus de deux années, dès lors qu'elle est intervenue aux lieu et place de Madame [Y] depuis le 17 novembre 2021.
***
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, les efforts très importants consentis par les débiteurs pour apurer leur dette démontrant leur bonne foi, le montant relativement résiduel du solde ainsi que la situation du créancier qui bénéficie d'une garantie hypothécaire en cas de non respect par les défendeurs de l'échéancier justifient qu'il soit fait droit à leur demande de délais de grâce dans les termes du dispositif ci-après.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] d'imputer les règlements sur le capital en l'absence de tout motif invoqué au soutien de cette demande. Ils en seront déboutés.
Sur les frais d'inscription hypothécaire
Cette demande ne constituant pas une prétention, il n'y a pas lieu pour le tribunal de rappeler que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive restent à la charge des débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 8.512,50 euros, Monsieur [R] [Y] dans la limite de 4.915,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 8.388,88 euros,
AUTORISE Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] à se libérer de la dette par 20 mensualités de 425 euros et les quatre mensualités suivantes de montant égal devant solder la dette en principal, intérêts et frais, les mensualités étant payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [R] [Y] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT