Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-86.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.301
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 22-86.301 F-D
N° 00156
GM
11 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
M. [X] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le corps de [G] [B], qui présentait des signes évocateurs de violences, a été découvert le 15 mai 2020.
3. M. [X] [P] a été mis en examen du chef de meurtre commis par le concubin de la victime.
4. Par ordonnance du 29 juillet 2022, les juges d'instruction l'ont mis en accusation du chef susvisé et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane.
5. M. [P] a relevé appel de cette décision.
6. La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, par arrêt distinct de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, dans le cadre de la présente instance.
7. Par application de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, il y a lieu, pour la Cour de cassation, d'examiner le présent pourvoi sans surseoir à statuer, dès lors, d'une part, que le demandeur est en détention provisoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 574-2 du code de procédure pénale, le pourvoi, qui est formé contre un arrêt de mise en accusation, doit être jugé dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation, soit, en l'espèce, le 28 janvier 2023 au plus tard.
8. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que, si l'alinéa 4 de l'article 23-5 précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'avis consultatif de Mme [L] [O], médecin, produit par la défense et a ordonné la mise en accusation de M. [P] devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date du 6 septembre 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
10. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
11. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
12. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit du procureur général, en date du 6 septembre 2022, et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé ses réquisitions écrites au greffe dans le délai prévu par la loi, ce dépôt n'étant pas constaté par l'arrêt ni établi par l'apposition d'un timbre à date du greffe.
13. La cassation est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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