Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02710 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02710
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [T] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [W], notifiée à l’intéressé le 20 août 2024 à 10h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de quinze jours à compter du 19 octobre 2024 la rétention administrative de M. [T] [W], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 24 octobre 2024 à 14h48 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [T] [W], né le 30 Octobre 2001 à [Localité 16] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
-Me SCOTTO Catherine ( cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
- M. [T] [W] ;
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N° RG 24/02710 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [T] [W] sollicite sollicite, par la voie de son conseil, la mainlevée de sa rétention administrative soutenant la carence de l’administration dans l’accomplissement de ses diligences et plaide au soutien de son moyen l’annulation de deux auditions consulaires consécutives et respectivement les 8 et 22 octobre 2024 en raison du défaut d’escorte ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “un étrasnger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”
Attendu que les dispositions de l’article 1218 du code civil indique que la force majeure revêt les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ;
Attendu que si le défaut d’escorte est un motif extérieur, il n’est ni imprévisible ni irrésistible, qu’il appert dès lors que le défaut d’escorte ne constitue pas un motif de force majeure ni plus d’une circonstance insurmontable d’autant qu’il n’en est pas justifié par les pièces de la procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, après deux annulations d’audition pour défaut d’escorte, l’administration ne justifie pas à ce jour avoir entrepris des diligences en vue de l’obtention d’une nouvelle date d’audition, qu’à l’audience il n’est pas justifiée d’une nouvelle date d’audience ; étant rappelé qu’entre la première et la seconde annulation 14 jours s’étaient écoulés et qu’il reste à craindre qu’une durée identique s’écoule jusque la prochaine date d’audition ;
Attendu que l’ensemble des ces éléments constituent une violation des dispositions de l’article L741-3 du code susvisé ; qu’il convient d’en tirer les conséquences et d’ordonner la remise en liberté de M. [T] [W] ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [W].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Octobre 2024 à 12 h 02 .
Le greffier, Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [017] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 octobre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 octobre 2024.
L’avocat du retenu,
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