Cour d'appel, 02 février 2017. 14/01295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01295
Date de décision :
2 février 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01295
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00305
APPELANT
Monsieur [K] [D]
ès qualité de tuteur des enfants [D] et [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne et assisté de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C489
BANQUE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [L], juriste, en vertu d'un pouvoir spécial.
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 5]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [K] [D], ès qualité de tuteur des enfants [D] et [O] [H], à l'encontre d'un jugement rendu le 30 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant au comité central d'entreprise de la Banque de France , à la Banque de France , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Monsieur [R] [H] a été recruté par la Banque de France en 1999 en qualité de rédacteur.
De novembre 1999 à mars 2010, il a été affecté au sein de la Délégation au contrôle sur place des établissements de crédit au sein de l'Inspection générale .
A compter du 22 mars 2010, il a été affecté , en promotion , au poste de contrôleur des risques au service de gestion des risques du marché de la Direction générale des opérations.
Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2010 , il a tué son épouse , blessé ses deux enfants et s'est donné la mort à son domicile.
En septembre 2012, Monsieur [K] [D], tuteur des enfants de Monsieur [H] , a saisi le Comité Central d'Entreprise de la Banque de France ( CCE BDF ) en vue de faire reconnaître l'existence d'un accident du travail .
Il convient à ce stade de préciser que la Banque de France est soumise en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles à un régime spécial dans lequel , en application de l'arrêté du 14 octobre 1947, le CCE BDF assume le rôle des caisses primaires du régime général .
Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie pour le compte du CCE BDF.
Par courrier du 21 janvier 2013 , le CCE BDF a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle , en l'absence d'élément de nature à établir le lien de causalité entre le geste suicidaire et le travail.
Par décision du 22 juillet 2013 , la commission de recours amiable du CCE BDF a confirmé le refus de prise en charge, les nouveaux éléments recueillis ne permettant pas d'établir que les conditions de travail étaient en rapport avec l'acte suicidaire de Monsieur [H].
Contestant cette décision , Monsieur [K] [D], ès qualité de tuteur des enfants, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL qui , par décision du 30 octobre 2013, l'a débouté de son recours, débouté le CCE BDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne .
Monsieur [K] [D] , ès qualité de tuteur des enfants [D] et [O] [H] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
- dire que le suicide de [R] [H] survenu dans la nuit du 21 au 22 novembre 2010 constitue un accident du travail ,
- condamner le Comité Central d'Entreprise de la Banque de France à lui verser , ès qualités , la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le suicide de [R] [H] est en lien direct avec son travail , ce qui a été largement conforté par les résultats de l'enquête menée dans le cadre du dossier d'instruction de l'accident du travail par la caisse .
Le Comité Central d'Entreprise de la Banque de France ( CCE BDF ) fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :
- débouter Monsieur [K] [D] de l'intégralité de ses demandes ,
- dire que le décès par suicide de [R] [H] , constaté le 22 novembre 2010 , n'a aucun lien certain , direct et exclusif avec son travail ,
- confirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 30 octobre 2013 ainsi que la décision du Comité Central d'Entreprise de la Banque de France du 21 janvier 2013 et les décisions de la commission de recours amiable des 26 février 2013 et 22 juillet 2013 , refusant de reconnaître ce décès comme un accident du travail .
Il fait valoir qu'il n'est pas établi que le suicide soit survenu par le fait du travail.
La Banque de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la Cour à confirmer le jugement entrepris et rejeter la demande de qualification en accident du travail du suicide de Monsieur [H] intervenu dans la nuit du 21 au 22 novembre 2010.
Elle conclut d'une part , à l'absence de tout lien entre le suicide de Mr [H] et son travail et d'autre part , à l'existence d'un état pathologique pré - existant , exclusif de tout lien professionnel.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne , représentée , demande sa mise hors de cause.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 17 novembre 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE , LA COUR ,
Aux termes de l'article L 411- 1 du code de la sécurité sociale , ' Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause , l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise .'
Cet article pose le principe d'une présomption d'imputabilité , au profit du salarié , de la lésion soudainement subie lorsque celle - ci s'est produite aux temps et lieu du travail .
En revanche , lorsque l'accident se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur , il appartient à la victime d'établir qu'il est survenu par le fait du travail .
Sur le plan professionnel , il est établi qu' après avoir occupé un poste de rédacteur , [R] [H] a répondu à l'offre de poste de contrôleur des risques , proposé au Service de Gestion des Risques de Marché et de Crédit de la Direction des Risques des Opérations .
Compte de ses différentes évaluations qui mettaient en exergue ses compétences , sa disponibilité , sa capacité de travail et son souhait d'évoluer au sein de la Banque de France, sa candidature a été retenue pour ce poste auquel il a été affecté à compter du mois de mars 2010
Il est démontré, au vu des pièces produites , qu'il avait fait part à son épouse , à ses proches et à certains de ses collègues , de son mal - être au travail, de la pression qu'il ressentait, qu'il souffrait de travailler seul alors qu'auparavant il travaillait en équipe .
Le 16 novembre 2010 , il a assisté à un repas professionnel dont il est sorti avec un sentiment de dépréciation de lui - même .
Le 19 novembre 2010 , il est apparu hagard et perdu devant tous les collègues qui l'ont croisé . Les personnes qui ont assisté à la réunion de travail du même jour ont précisé qu'il avait eu besoin d'aide pour préparer cette réunion , qu'il était très mal psychologiquement , absent , qu'il n'avait pas su répondre aux questions lors de la réunion à tel point qu'un collègue avait du lui venir en aide .
Sur le plan personnel , il présentait une certaine fragilité .
Le rapport d'expertise rédigé par PSYA, à la demande de la Banque de France, a mis en évidence une fragilité qui semble chez lui structurelle , exacerbée par les contraintes inhérentes à ses activités et à ses responsabilités successives .
Il a déclaré 92 jours d'arrêt de travail en 2001 et 34 jours en 2002 . Le motif de cet arrêt serait un épisode dépressif dû à des problèmes d'ordre personnel .
Son beau père , Mr [K] [D] , expose qu'il a fait une dépression en 2001 accompagné d'un délire de persécution, ce qui a justifié un suivi par un psychiatre en Ardèche.
Sa belle - mère,[P] [D], confirme qu'il a été soigné pour dépression en 2001, après avoir échoué à un examen . Elle expose qu'il avait été pris de délires, qu'il voyait des espions partout , disait que la police le surveillait, qu'il y avait des micros partout dans l'appartement.
Ainsi , en 2001, il a été victime de troubles psychiatriques alors même qu'aucune circonstance professionnelle n'a influé sur son état mental .
En janvier 2010 , il est venu consulter son médecin , le Docteur [Y] , pour des troubles du sommeil liés à la perspective du changement de poste . [R] [H] lui a alors expliqué avoir par le passé présenté des épisodes d'angoisse liés à sa peur du lendemain.
Le Docteur [Y] expose que lorsque [R] [H] est venu le 20 novembre 2010 à son cabinet pour un de ses enfants malades , il était très agité , ne tenait pas en place.
Il disait qu'il avait fait des erreurs dans son travail , qu'on lui en voulait , que les policiers allaient venir le chercher car il avait mal fait son travail . Il précise que Mr [H] présentait des problèmes psychologiques sérieux, en l'espèce un délire de persécution .
Ainsi il apparaît clairement qu'il avait un historique de difficultés psychologiques et psychiatriques, que les symptômes apparus fin novembre 2010 correspondent à ceux pour lesquels il a dû être hospitalisé en 2001 , décrits comme étant un délire de persécution .
Sa personnalité fragile est confirmée par son chef de service , Monsieur [V], qui précise qu'il était en recherche constante d'être rassuré et dans le désir de toujours bien faire .
Il ressort donc de ces constatations que le suicide de [R] [H] est lié à un état dépressif dont il était atteint depuis plusieurs années , qu'il n'est pas imputable au travail , les éléments du dossier ne permettant pas d'établir l'existence d'un lien direct entre ses conditions de travail ou un événement survenu au travail et son suicide .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris .
Monsieur [K] [D], ès qualité de tuteur des enfants mineurs [O] et [D] [H] , qui succombe , sera donc débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
CONFIRME le jugement entrepris ,
Y AJOUTANT
DEBOUTE Monsieur [K] [D], ès qualité de tuteur des enfants mineurs [O] et [D] [H], de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense l'appelant du droit fixe d'appel prévu à l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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