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Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-20.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.167

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant Manoir de la Garenne, 41120 Les Montils, 2 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 3 / de M. René E..., demeurant ..., 4 / de M. André F..., 5 / de Mme Monique C..., épouse F..., demeurant ensemble ..., 6 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 7 / de M. Guillaume Z..., 8 / de M. Michel Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 janvier 2000 n'ayant été cassé par l'arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation du 2 octobre 2001 qu'en ce qui concerne la confirmation de l'ordonnance de référé du 13 octobre 1994 rétractant la désignation d'un administrateur provisoire et ayant laissé subsister le débouté de la demande de M. D... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comportait, le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt rétractant la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaire, avait statué le 26 janvier 2000 sur le litige dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit qu'il ne pouvait y avoir litispendance au sens de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile si, au moment où la juridiction devait statuer, l'une des instances avait pris fin et a, sans commettre d'excès de pouvoir et dans la stricte application des règles de l'organisation judiciaire, également retenu que le principe du dessaisissement de la juridiction dont la décision avait été cassée ne vaut que pour l'instance qui avait donné lieu au jugement soumis à la Cour de Cassation et qu'il n'excluait pas que cette juridiction soit saisie d'une nouvelle demande en raison de l'évolution du litige, de la persistance des difficultés recontrées par le syndicat et de la nécessité de prendre en urgence des mesures provisoires destinées à la sauvegarde des intérêts de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions se bornant à formuler à l'encontre de l'administrateur provisoire dont l'annulation de la nomination était recherchée de simples allégations d'ordre personnel et qui n'était pas tenue de suivre M. D... dans le détail de ces griefs personnels, a néanmoins retenu que la désignation de cet administrateur provisoire était intervenue régulièrement et qu'il importait peu que l'ordonnance du 21 décembre 1999 ait désigné une personne dont la précédente nomination à ces mêmes fonctions avait été annulée ultérieurement, puisqu'aucun texte n'interdit de désigner le même mandataire dès lors que l'annulation du mandat précédent était intervenue pour des motifs qui ne tenaient pas aux qualités de la personne choisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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