Texte intégral
N° RG 22/08691 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWAX
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 06 décembre 2022
RG : 22/07511
[W]
C/
Organisme ETABLISSEMENT PUBLIC COMPTABLE DU POLE DE RECOUVRE MENT SPECIALISE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [U] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 23 mars 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a fait notifier à Mme [U] [W] épouse [L] deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 15 mars 2022 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit mutuel et de la banque postale, pour paiement de la somme de 18.133,11 euros, se décomposant comme suit :
- impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l'année 2007 mis en recouvrement le 31 mars 2012 : 30.837 euros
- taxe foncière de l'année 2016 mise en recouvrement le 31 août 2016 : 976 euros
- taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public mises en recouvrement le 3 septembre 2016 : 886 euros
- impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis en recouvrement le 31 octobre 2016 : 980 euros pour l'année 2013 et 1.965 euros pour l'année 2014,
déduction faite des paiements déjà effectués.
Le comptable expose dans ses conclusions que la somme de 3.622,61 euros a été saisie.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2022, Mme [W] épouse [L] a fait assigner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour voir ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution des sommes saisies et la condamnation du comptable public à lui payer des dommages et intérêts, au motif que les poursuites du Trésor public étaient prescrites.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré l'action en recouvrement du comptable public non prescrite en ce qui concerne les impositions visées dans l'acte de saisie administrative à tiers détenteur
- débouté Mme [W] de toutes ses contestations
- dit que la saisie administrative à tiers détenteur produira son plein et entier effet
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile (au profit de Mme [W])
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [W] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement, le 23 décembre 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de déclarer prescrites les poursuites du Trésor public
- d'ordonner la mainlevée de toute saisie
- d'ordonner la restitution de toutes les sommes saisies
- de condamner le comptable public à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice
- de condamner le comptable public à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Deniz Ceyhan, avocat.
Au visa des articles L274 du livre des procédures fiscales et de l'article L622-21 du code de commerce, elle soutient qu'il s'est écoulé plus de quatre ans entre la mise en recouvrement et la saisie administrative, soit 57 mois au total, qu'en effet, c'est à tort que l'administration considère que la déclaration de créance a interrompu le délai alors que la procédure collective dont a fait lobjet son époux n'a fait que suspendre le délai et qu'un nouveau délai ne court pas à compter de la clôture pour insuffisance d'actif.
Mme [W] ajoute que la taxe foncière et la taxe d'habitation ont toujours été payées et que le seul fait qu'elle n'ait pas été relancée montre qu'elle est à jour de ses taxes, de sorte que le montant de la créance réclamée est erroné.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour :
- de confirmer le jugement
y ajoutant,
- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Charvolin, avocat, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, que les saisies à tiers détenteur en date du 15 mars 2022 sont régulières et que Mme [L] n'apporte pas la preuve du paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
SUR CE :
En application de l'article L274 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L252 A.
En vertu de l'article L277 de ce livre, en cas de contestation par le contribuable du bien-fondé ou du montant des impositions mises à sa charge, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
L'article L622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, qu'elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Aux termes de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lesquel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l'espèce, à la suite de l'avis de recouvrement du 31 mars 2012 portant sur les rappels d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l'année 2007, M. [L] a présenté le 6 avril 2012 une réclamation et une demande de sursis au paiement, reçues le 10 avril 2012 par l'administration.
La réclamation ayant été rejetée, M. [L] a saisi le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa requête par jugement en date du 31 mars 2015 notifié le 2 avril 2015.
Le délai de prescription ayant commencé à courir le 31 mars 2012 a donc été suspendu à compter du 10 avril 2012 et a recommencé à courir à compter du 3 avril 2015 pour une durée de quatre ans moins dix jours.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [L].
Le 22 mars 2017, le comptable public a déclaré la créance de l'administration fiscale, comprenant les rappels d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l'année 2007, ainsi que les taxe foncière, taxe d'habitation et impôt sur le revenu de l'année 2016 ayant fait l'objet d'un titre exécutoire.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [L].
Le délai de prescription de quatre ans, interrompu à l'égard de Mme [L], co-débitrice solidaire, par la déclaration de créance, en application de l'article L622-25-1 du code de commerce et de l'article 2245 du code civil, a recommencé à courir à compter du 30 janvier 2019, de sorte qu'il expirait le 30 janvier 2023.
Dans ces conditions, l'action en recouvrement des impositions litigieuses n'était pas prescrite à l'égard de Mme [L] à la date des saisies administratives, comme l'a relevé à juste titre le premier juge.
Il appartient au débiteur qui prétend s'être libéré de son obligation d'en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, ce que ne fait pas Mme [L].
Sa contestation du montant des saisies pratiquées n'est pas justifiée et doit être rejetée, comme en a décidé à bon droit le premier juge.
Les contestations étant rejetées, la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le préjudice causé par les saisies doit être rejetée par voie de conséquence.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses contestations et demandes.
Mme [L] dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner Mme [L] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [W] épouse [L] aux dépens d'appel
CONDAMNE Mme [W] épouse [L] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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